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Article AUTONOME (Décret n° 2012-1425 du 19 décembre 2012 portant publication de l'accord de consolidation de dettes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, signé à Paris le 24 juillet 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-1425 du 19 décembre 2012 portant publication de l'accord de consolidation de dettes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, signé à Paris le 24 juillet 2012 (1))



A C C O R D


DE CONSOLIDATION DE DETTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, en vue de mettre en œuvre les recommandations du Procès-Verbal agréé du Club de Paris du 29 juin 2012, ainsi que l'Initiative Française sur la Dette des Pays Pauvres Très Endettés, sont convenus de ce qui suit :Article 1er


1. La dette de la République de Côte d'Ivoire à l'égard de la République française visée dans le présent Accord est constituée par les crédits commerciaux découlant de contrats d'exportation ou de conventions de crédit, d'une durée de crédit initiale supérieure à un an, conclus avant le 1er juillet 1983, garantis par Coface pour le compte du Gouvernement français et accordés au Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire ou à son secteur public ou bénéficiant de leur garantie.
2. 100 % des montants (y compris les arriérés, intérêts de retard et intérêts courus arrêtés au 31 mai 2012 inclus) restant dus au 1er juin 2012 au titre des crédits visés au paragraphe 1 du présent article sont annulés.
3. Le montant des dettes visées à l'article 1er paragraphes 1 et 2 est évalué, à la date du présent Accord, à 301 750 655,69 euros (Annexe).
4. Dans le cas où des amendements ayant pour effet d'accroître les engagements du Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire à l'égard du Gouvernement de la République française auraient été ou seraient apportés aux dettes visées ci-dessus, à compter du 1er juillet 1983, les engagements nouveaux qui en résulteraient ne seraient pas couverts par les dispositions du présent Accord.


Article 2


La République de Côte d'Ivoire a été déclarée éligible à l'initiative PPTE renforcée par l'AID et le FMI en 2008 et a franchi le Point d'Achèvement en juin 2012. Dans ce cadre, la République de Côte d'Ivoire s'engage à chercher à obtenir, dans les meilleurs délais, de tous ses créanciers extérieurs ne participant pas au Procès-Verbal agréé du 29 juin 2012, leur contribution appropriée en termes d'allègement de dette dans le cadre de l'initiative PPTE renforcée, au-delà des mécanismes traditionnels d'allègement de dette et de manière cohérente avec le partage du fardeau proportionnel à leur exposition relative en valeur actuelle nette au point de décision dans la dette extérieure totale après utilisation pleine et entière des mécanismes traditionnels d'allègement de dette.
Le caractère approprié de l'allègement de dette apporté sera évalué non seulement sur la base de la réduction en valeur actuelle nette de la dette calculée au Taux Approprié du Marché, mais aussi dans les termes de remboursement des dettes qui ne sont pas annulées. A cette fin, tous les éléments significatifs seront pris en considération, parmi lesquels le niveau des paiements au comptant reçus par ces pays créanciers comparativement à leur part dans la dette extérieure de la République de Côte d'Ivoire, la nature et les caractéristiques de toutes les options offertes, y compris les rachats de dette, et toutes les caractéristiques des créances réaménagées et en particulier les termes de remboursement sous n'importe quelle forme et en général les relations financières entre la République de Côte d'Ivoire et tous leurs autres créanciers.
En conséquence, la République de Côte d'Ivoire s'engage à n'accorder à aucune des catégories de créanciers extérieurs ― et en particulier les créanciers procéduriers, les pays créanciers ne participant pas au Procès-Verbal agréé du 29 juin 2012, les banques commerciales, les fournisseurs et les porteurs d'obligations ― un traitement plus favorable que celui accordé aux pays créanciers participants.


Article 3


L'annexe citée dans le présent Accord fait partie intégrante de l'Accord. En cas d'erreur d'évaluation mutuellement reconnue, les montants ainsi arrêtés pourront être modifiés par accord entre les parties.


Article 4


Coface, d'une part, et la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique de la République de Côte d'Ivoire, d'autre part, sont chargées pour le compte de leur Gouvernement respectif de l'application du présent Accord.


Article 5


Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Paris, le 24 juillet 2012 en deux exemplaires en langue française.