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Article 22 AUTONOME (Décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux)

Article 22 AUTONOME (Décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux)


Les infirmiers en soins généraux de classe supérieure nommés au grade d'infirmier en soins généraux hors classe, en application de l'article 21, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE
du grade d'infirmier en soins généraux

SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
en soins généraux hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon à partir d'un an

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an