L'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues par les articles 8 et 9 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, si l'application des dispositions de ces articles offre aux intéressés un classement indiciaire plus favorable que l'application des dispositions des II des articles 5 et 6 du présent décret.