Le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 7, après le quatrième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
« Dans tous les textes réglementaires, la référence au classement à l'échelle de solde des majors est remplacée par la référence à l'échelle de solde n° 4 des majors » ;
2° Le tableau figurant à l'article 8 est remplacé par le tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 296 du 20/12/2012 texte numéro 40
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 296 du 20/12/2012 texte numéro 40
3° Le tableau figurant à l'article 9 est remplacé par le tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 296 du 20/12/2012 texte numéro 40
4° L'article 10 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le classement dans les échelons mentionnés dans le tableau des articles 8 et 9 lors de l'avancement de grade s'opère selon le critère de l'ancienneté de service lorsque celui-ci est prévu. A défaut, le classement s'opère dans le premier échelon du grade considéré. Le classement dans les échelons lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade s'effectue en retenant le critère le plus favorable à l'intéressé entre celui de l'ancienneté de grade et celui de l'ancienneté de service.
Pour l'avancement d'échelon, le classement est opéré suivant le critère le plus favorable à l'intéressé entre celui de l'ancienneté de grade et celui de l'ancienneté de service exigés pour accéder aux échelons. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « titulaires du 5e échelon de leur grade » sont remplacés par les mots : « comptant au moins trois ans de grade » ;
5° Les articles 24,25, le quatrième alinéa de l'article 26 et les deux premiers alinéas de l'article 28 sont abrogés.