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Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))


L'annexe IV est modifiée comme indiqué aux I à IV-5 ci-après :
I. ― L'appendice IV.1 est modifié comme suit :
Au (3.2) du 1.2, après les mots : « longueur du tuyau », il est ajouté les mots : « , type et matières des raccords ».
Le premier alinéa du 2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.1. Les flexibles satisfont aux conditions minimales suivantes : ».
Au (5) du 2.1, il est ajouté la phrase suivante :
« La pression maximale de service des flexibles est d'au moins 1 MPa (10 bars), à l'exception des flexibles pour liquides alimentaires de la classe 3 qui peuvent avoir une pression maximale de service comprise entre 0,4 et 1 MPa (4 et 10 bars). »
Après le (5) du 2.1, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Lorsqu'une norme est citée aux 2.2 à 2.6 du présent appendice, elle est appliquée dans sa totalité, sauf lorsque les prescriptions du présent appendice sont plus contraignantes. »
Au 2.2, les mots : « 50 mm » sont remplacés par les mots : « 51 mm ».
Les 2.3, 2.4, 2.5 et 2.6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2.3. Flexibles pour les matières de la classe 2 des n°s ONU 1011, 1075, 1965, 1969 et 1978.
Les flexibles sont d'un seul tenant et sont conformes à la norme NF EN 1762 de mai 2004.
2.4. Flexibles pour les gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2.
Les flexibles sont conformes à la norme NF EN 12434 de février 2001.
2.5. Flexibles pour les carburants de la classe 3.
Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc sont conformes à la norme NF EN 1360 de novembre 2005, ou à la norme NF EN 1761 de juillet 1999, ou à la norme NF EN 1765 de mars 2005, ou à la norme NF EN 13765 de juin 2010, ou à la norme NF EN ISO 1825 de juillet 2011.
2.6. Flexibles en caoutchouc et en matériaux thermoplastiques pour matières chimiques liquides ou gazeuses.
Les flexibles sont conformes à la norme NF EN 12115 d'avril 2011 ou à la norme NF EN 13765 de juin 2010.
2.7. Les normes NF EN 12115, NF EN 13765 et NF EN ISO 1825 précitées peuvent n'être appliquées qu'à compter du 1er janvier 2014. »
Le (3) du 3.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« (3) Tout flexible visé par une homologation de type selon le présent appendice est construit et éprouvé suivant un plan d'assurance de la qualité pour la production, l'examen final et la mise à l'épreuve. Ce système d'assurance de la qualité est certifié selon la norme ISO 9001 par un organisme certificateur reconnu. ».
Le (4) du 3.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« (4) Lorsqu'ils ne sont pas construits suivant un programme d'assurance de la qualité, les flexibles sont individuellement examinés, éprouvés et agréés par un organisme agréé sur la base de la documentation technique et du certificat délivré par le constructeur, attestant la conformité du flexible aux dispositions applicables du présent appendice. »
Après le (4) du 3.1, il est ajouté un (5) ainsi rédigé :
« (5) Si un constructeur a recours aux services d'un sous-traitant, il s'assure et est à même de démontrer que son sous-traitant possède les compétences voulues pour effectuer l'opération en question, et assume l'entière responsabilité de cette sous-traitance. Dans tous les cas, l'épreuve hydraulique initiale, la mesure de la résistance électrique et la délivrance des certificats d'épreuves sont effectuées par le constructeur lui-même. »
Au (1) du 4.2, le mot : « 9.1.2.1.1 » est remplacé par le mot : « 9.1.2.3 ».
Au (2) du 4.2 et au 4.4, après les mots : « pour l'ammoniac », il est ajouté les mots : « du n° ONU 1005 de la classe 2 ».
Au sixième alinéa du 5.1, après le mot : « norme », il est ajouté les mots : « (avec sa date) ».
Au 6.1, il est ajouté la phrase suivante :
« La pression maximale de service du flexible ne doit pas être inférieure à la pression maximale de service de la citerne. »
Après le 6.4, il est ajouté le 6.5 ainsi rédigé :
« 6.5. Les flexibles construits avant le 1er janvier 2014 selon les prescriptions de l'appendice IV.1 applicables avant cette date peuvent continuer à être utilisés dans les conditions des 4.2 à 4.4 ci-dessus. »
II. ― A l'appendice IV.3, les mots : « Voir 5.7 de l'annexe I du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « Voir 5.6 de l'annexe I du présent arrêté ».
III. ― L'appendice IV.4 est supprimé.
IV. ― Les modèles de l'appendice IV.5 sont modifiés comme suit :
IV-1. Les items 1, 2 et 4 du modèle n° 1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1. Demandeur :Site de conditionnement


(le cas échéant) :


2. Documents de référence :
Transport par route : ADR, à jour au
Transport ferroviaire : RID, à jour au
Transport par voies de navigation intérieures : ADN, à jour au
Transport par voie maritime : code IMDG, à jour au
Transport sous couvert de dérogation : »
« 4. Domaine d'utilisation agréé : marchandises dangereuses liquides/solides dans les conditions suivantes :
Groupes d'emballage :
Densité/masse brute maximale :
Pression de vapeur maximale à 55 °C/50 °C :
Gerbage : charge maximale : »
Après l'item 5, il est ajouté un item 6 ainsi rédigé :
« 6. Eléments de repérage : »
IV-2. Les items 2 et 4 du modèle n° 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2. Documents de référence :
Transport par route : ADR, à jour au
Transport ferroviaire : RID, à jour au
Transport par voies de navigation intérieures : ADN, à jour au
Transport par voie maritime : code IMDG, à jour au
Transport sous couvert de dérogation : »
« 4. Domaine d'utilisation agréé : marchandises dangereuses liquides/solides dans les conditions suivantes :
Groupes d'emballage :
Masse brute maximale :
Gerbage : charge maximale :
Domaine d'utilisation dans le cadre du 6.1.5.1.7 : »
Après l'item 5, il est ajouté un item 6 ainsi rédigé :
« 6. Eléments de repérage : »
IV-3. Les items 2, 3 et 4 du modèle n° 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2. Documents de référence :
Transport par route : ADR, à jour au
Transport ferroviaire : RID, à jour au
Transport par voies de navigation intérieures : ADN, à jour au
Transport par voie maritime : code IMDG, à jour au
Transport sous couvert de dérogation :
3. Description du type d'emballage :
Emballage extérieur :
Fabricant :
Site de fabrication :
Type, matériau :
Code d'emballage :
Mode de fabrication :
Référence commerciale :
Matière première constitutive :
Plans :
Capacité nominale :
Capacité réelle :
Poids à vide (tare) :
Poids à vide du récipient nu :
Dimensions extérieures hors tout :
Epaisseurs minimales :
Fermetures :
Manutention :
Décompression :
Particularités :
Emballages et aménagements intérieurs et intermédiaires :
Descriptif :
Références commerciales des éléments :
Autres caractéristiques d'identification des éléments :
4. Domaine d'utilisation agréé : matières/objets explosibles dans les conditions suivantes :
Densité/masse brute maximale :
Gerbage : charge maximale :
Domaine d'utilisation dans le cadre du 6.1.5.1.7 : »
Après l'item 5, il est ajouté un item 6 ainsi rédigé :
« 6. Eléments de repérage : »
IV-4. Les items 2 et 4 du modèle n° 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2. Documents de référence :
Transport par route : ADR, à jour au
Transport ferroviaire : RID, à jour au
Transport par voies de navigation intérieures : ADN, à jour au
Transport par voie maritime : code IMDG, à jour au
Transport sous couvert de dérogation : »
« 4. Domaine d'utilisation agréé : marchandises dangereuses liquides/solides dans les conditions suivantes :
Masse brute maximale :
Conditions particulières :
Domaine d'utilisation dans le cadre du 6.3.5.1.6 : »
Après l'item 5, il est ajouté un item 6 ainsi rédigé :
« 6. Eléments de repérage : »
IV-5. Dans la rubrique : « Documents de référence » des modèles n° 5 et n° 6 :
― les mots : « par chemin de fer » sont remplacés par le mot : « ferroviaire » ;
― les mots : « par voie navigable » sont remplacés par les mots : « par voies de navigation intérieures ».