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Article 25 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article 25 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))


L'annexe III est modifiée comme suit :
I. ― Au 1.1, la date : « 1er janvier 2011 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2013 ».
II. ― Le 2.4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.4. Titres de navigation, certificats de visite.
Les références aux prescriptions locales, régionales ou internationales des bateaux reprises au 1.1.4.6 et dans la partie 9 du Règlement annexé à l'ADN sont celles correspondant au décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 et à l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants destinés au transport de marchandises naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures, ainsi que celles correspondant au Règlement de visite des bateaux du Rhin relatives aux certificats de visites. »
III. ― Après le 2.4, il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Dispositions relatives à la formation.
3.1. Programme de formation.
A partir des prescriptions générales du 8.2.1 et des prescriptions particulières des 8.2.2.1 et 8.2.2.2, les organismes de formation agréés, dans les conditions prévues au 8.2.2.6 ainsi qu'aux articles 19 et 20 du présent arrêté, adaptent et complètent leurs programmes conformément au cahier des charges qui leur est applicable.
3.2. Cours de base et cours de spécialisation.
a) Les cours de base sont les cours visés aux 8.2.2.3.1 et 8.2.2.3.2 ; ils comportent trois variantes :
― transport par bateaux à marchandises sèches ;
― transport par bateaux-citernes ;
― combinaison "Transport par bateaux à marchandises sèches” et "Transport par bateaux-citernes”.
b) Les cours de spécialisation sont les cours visés aux 8.2.2.3.3 et 8.2.2.3.4 ; ils comportent deux variantes :
― spécialisation "gaz” ;
― spécialisation "chimie”.
Les cours de spécialisation initiaux, qui font l'objet du 8.2.2.3.3, sont accessibles aux candidats préalablement titulaires d'une attestation d'expert "bateaux-citernes” ou combinée "bateaux à marchandises sèches/bateaux-citernes”.
Les cours de recyclage et de perfectionnement, qui font l'objet du 8.2.2.3.4, sont accessibles aux candidats préalablement titulaires :
― pour le recyclage et le perfectionnement "gaz” d'une attestation d'expert "gaz” et "bateaux-citernes” ou "gaz” et combinée "bateaux à marchandises sèches/bateaux-citernes” ;
― pour le recyclage et le perfectionnement "chimie” d'une attestation d'expert "chimie” et "bateaux-citernes”ou "chimie” et combinée "bateaux à marchandises sèches/bateaux-citernes”.
3.3. Durées minimales des formations.
Les durées minimales, prévues au 8.2.2.4, de la formation de base et des cours de spécialisation, ainsi que celles, prévues au 8.2.2.5, des cours de recyclage et de perfectionnement correspondants, exprimées en leçons d'une durée unitaire de quarante-cinq minutes, sont les suivantes :


FORMATION INITIALE

FORMATION DE RECYCLAGE

Cours de base
"marchandises sèches”

Trente-deux leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de base
"bateaux-citernes”

Trente-deux leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de base
"combiné”

Quarante leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de spécialisation
"gaz”

Seize leçons

Huit leçons

Cours de spécialisation
"chimie”

Seize leçons

Huit leçons


3.4. Dispositions transitoires.
En application du 1.6.8 du Règlement annexé à l'ADN, les dispositions des 8.2.2.3, 8.2.2.4 et 8.2.2.5, dans leur version applicable le 31 décembre 2012, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 31 décembre 2014.
Lorsqu'il est fait application de ces dispositions, les durées minimales des formations ci-dessous remplacent les durées correspondantes définies au tableau du 3.3 :


FORMATION INITIALE

FORMATION DE RECYCLAGE

Cours de base
"marchandises sèches”

Vingt-quatre leçons, dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont 50 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de base
"bateaux-citernes”

Vingt-quatre leçons, dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont 50 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de base
"combiné”

Trente-deux leçons, dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont 50 % environ sont consacrés à des exercices pratiques


3.5. Dispositions particulières.
Aux fins de se conformer aux dispositions du 1.6.8 du Règlement annexé à l'ADN, tout conducteur responsable et toute personne responsable du chargement ou du déchargement d'une barge sont tenus, avant le 31 décembre 2019, d'avoir participé :
― soit à un cours initial de base, tel que défini au 3.3 de la présente annexe III ;
― soit à un cours de recyclage de base, qui, par exception aux dispositions du 8.2.2.5 et du 3.3 de la présente annexe III, comprend vingt-quatre leçons de quarante-cinq minutes, dont huit leçons consacrées à la stabilité. »