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Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))


L'annexe II est modifiée comme suit :
I. ― Au 1.1, la date : « 1er janvier 2011 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2013 ».
II. ― Au 1.2, les mots : « avant envoi des wagons » sont replacés par les mots : « avant acceptation au transport des envois ».
III. ― Le 2.1 est modifié comme suit :
Les mots : « et avant acceptation au transport des wagons » sont replacés par les mots : « , avant acceptation des envois par le transporteur ferroviaire ».
Après les mots : « pour le chargement et le déchargement de marchandises », il est ajouté les mots : « ou d'unités de transport ».
IV. ― Au 2.1.2, après l'alinéa ainsi rédigé : « ― tous les dispositifs de fermeture sont en position fermée et étanche ; », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― il ne subsiste pas de résidus de produit sur les parties extérieures du wagon ; ».
V. ― Le 2.1.4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.1.4. Mission du transporteur ferroviaire avant acceptation au transport des envois de marchandises dangereuses.
Avant l'acceptation au transport d'envois de marchandises dangereuses et sans préjudice des obligations incombant à l'expéditeur, le transporteur ferroviaire est tenu de procéder aux vérifications prévues au 1.4.2.2.1. »
VI. ― Les 2.2.1, 2.2.1.1 et 2.2.1.2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2.2.1. Opérations de manutention.
Il est interdit au personnel du transporteur ferroviaire et du gestionnaire de l'infrastructure d'ouvrir un colis contenant des marchandises dangereuses. »
VII. ― Le 2.2.2.4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.2.2.4. Les manutentions des matières dangereuses (chargement, déchargement, transbordement) sont interdites sur les voies électrifiées lorsqu'elles sont sous tension. »
VIII. ― Au 2.2.3, après les mots : « dans le cadre du 1.9.5 », il est ajouté les mots : « et du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire ».
IX. ― Au quatrième alinéa du 2.3.1.3, les mots : « des limites liées au plan de transport ferroviaire » sont remplacés par les mots : « des limites liées aux plans de transport ferroviaire ».
X. ― Le 2.3.3 est modifié comme suit :
Après les mots : « En complément du 1.4.1.2 du RID, », il est ajouté les mots : « et des dispositions prévues par l'article 13 du décret n° 2006-1279 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, » ;
Le troisième paragraphe du 2.3.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si la constatation est faite en cours d'acheminement, le wagon est arrêté à l'endroit le plus approprié conformément aux documents prévus par les articles 10 et 13 du décret n° 2006-1279 précité. Le transporteur informe le gestionnaire de l'infrastructure de la nature de l'événement et lui communique les renseignements sur les matières transportées figurant dans le document de transport. Le cas échéant, les mesures prévues dans le plan d'urgence interne de la gare de triage prévu au 2.3.4 de la présente annexe II sont mises en œuvre sans délai. » ;
Au quatrième paragraphe, les mots : « En cas d'accident ou d'incident, » sont remplacés par les mots : « Selon la nature de l'événement signalé (accident ou incident), », et les mots : « du lieu de l'accident » sont remplacés par les mots : « du lieu de l'événement » ;
Au premier alinéa du quatrième paragraphe, les mots : « le lieu ou la nature de l'accident » sont remplacés par les mots : « le lieu ou la nature de l'événement ».
XI. ― Dans la première phrase du 2.4.1, les mots : « Tous les conducteurs de trains autres que les trains de ramassage et de distribution » sont remplacés par les mots : « Les conducteurs de trains ».
XII. ― Le 2.4.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.4.2. Consignes de sécurité pour les autres agents.
Le transporteur ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure prennent toutes les dispositions nécessaires pour que chaque catégorie d'agents définie au 1.3.2.2.1 soit en mesure de respecter les consignes de sécurité les concernant, y compris en matière d'action immédiate en cas de danger et de signalement des anomalies sur des chargements de marchandises dangereuses. »
XIII. ― Le 2.5.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.5.3. Séjour temporaire dans les gares de départ et d'arrivée.
Les wagons renfermant des matières ou objets explosibles et munis d'une plaque-étiquette n° 1 (comportant l'indication de la division 1.1) ou 1.5 sont isolés et placés sur des voies choisies parmi celles qui sont le plus éloignées des voies principales ou de stationnement des trains de voyageurs, des voies de circulation de machines de manœuvres et du bâtiment à voyageurs. Ces wagons sont immobilisés et protégés selon les prescriptions de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure.
Les wagons munis d'une plaque étiquette n° 1, 1.5 ou 1.6 ne sont pas placés sur des voies contiguës ou au voisinage des wagons munis d'une plaque étiquette des n°s 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2. »