L'annexe I est modifiée comme suit :
I. ― Au 1.1, la date : « 1er janvier 2011 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2013 ».
II. ― L'avant-dernière phrase du 2.1.2 est supprimée.
III. ― Au 2.1.3.2, après les mots : « conservée par le conducteur », il est ajouté les mots : « et par le responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage ou le déchargement ».
IV. ― Au 2.2.1.1, les mots : « dûment autorisé, » sont remplacés par les mots : « effectué selon les dispositions de l'arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, ».
V. ― Au 2.2.1.2, les mots : « des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés du n° ONU 3291 » sont remplacés par les mots : « contenant des matières et objets affectés au n° ONU 3291, ».
VI. ― Au 2.3.3, après les mots : « de toute zone habitée », sont ajoutés les mots : « ou de tout lieu ou établissement recevant du public ».
VII. ― Au 2.5.1, les mots : « de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés du n° ONU 3291 » sont remplacés par les mots : « de matières et objets affectés au n° ONU 3291 ».
VIII. ― Le 2.5.2 est modifié comme suit :
Au a du 2.5.2, les mots : « renfermant des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques » sont remplacés par les mots : « contenant des matières et objets affectés au n° ONU 3291 » ;
Au e du 2.5.2, les mots : « des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques d'origine humaine » sont remplacés par les mots : « des matières et objets affectés au n° ONU 3291 ».
IX. ― Après le 2.5.2, il est ajouté un 2.5.3 ainsi rédigé :
« 2.5.3. Si dans le cadre du calcul des quantités visées au 1.1.3.6 la masse nette de matières ou d'objets affectés au n° ONU 3291 ne peut être connue, les quantités transportées sont exprimées en litres, sur la base de la contenance en eau nominale de chaque emballage remis au transport. Ces informations figurent dans le document de transport prévu au 5.4.1.1.1. »
X. ― Au 3.2.2, le mot : « 5.4.1.1.6 » est remplacé par le mot : « 5.4.1.1.6.2.3 ».
XI. ― Le a du 3.3.1 est supprimé.
XII. ― Le 4.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4.1. Programme de formation.
A partir des données de base du 8.2.2.3, et conformément au 8.2.1, les organismes de formation agréés, dans les conditions prévues au 8.2.2.6 ainsi qu'aux articles 19 et 20 du présent arrêté, adaptent et complètent leurs programmes conformément au cahier des charges qui leur est applicable et en fonction des formations qu'ils proposent. »
XIII. ― Le 4.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4.3. Formations restreintes de spécialisation citernes, conformément au 8.2.1.3.
a) Spécialisation "GPL” : formation restreinte au transport des matières de la classe 2 de n°s ONU 1011, 1075, 1965, 1969 et 1978.
b) Spécialisation "produits pétroliers” : formation restreinte au transport des matières désignées par :
― les n°s ONU 1202, 1203, 1223, 1267, 1268, 1300, 1863, 1999, 3295 et 3475 ;
― les n°s ONU 3082, 3256 et 3257, uniquement pour les huiles de chauffe lourdes et les bitumes. »
XIV. ― Dans la première phrase du 4.4, le mot : « 8.2.2.4.3 » est remplacé par le mot : « 8.2.2.3.6 ».
XV. ― Après le 4.4.2, il est ajouté un 4.4.3 ainsi rédigé :
« 4.4.3. Le conducteur titulaire d'un certificat de formation spécialisée peut suivre une formation de recyclage restreinte dont le champ est entièrement couvert par son certificat précédent. Dans ce cas, le certificat est renouvelé pour les spécialisations couvertes par le recyclage. »
XVI. ― Les 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3 et 4.6.4 sont supprimés.