Le 1.2 de l'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1.2. Dispositions particulières applicables aux registres des organismes de formation agréés :
Les organismes de formation agréés visés au 2 de l'article 20 tiennent un registre des formations suivies, des résultats d'examen ainsi que des certificats et attestations qu'ils ont délivrés. Ces informations sont conservées par l'organisme de formation pendant la durée de validité du certificat ou de l'attestation. Ce registre est tenu à disposition de l'administration.»