L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-Conditions d'agrément des organismes agréés.
1. Organismes chargés des épreuves, contrôles et vérifications des citernes, des CGEM et des flexibles :
1.1. L'organisme agréé est une personne morale de droit privé dont les statuts sont déposés conformément au droit national.
1.2. Il possède les moyens et les compétences permettant de réaliser les contrôles et épreuves relevant de son domaine.
1.3. Il est indépendant de toute personne exerçant une activité de nature à influencer le jugement technique et les résultats des épreuves, contrôles et vérifications, notamment : construction, modification et réparation de matériels, exploitation de matériel, préparation des matériels aux épreuves.
1.4. L'organisme dispose d'un personnel en nombre suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins résultant de l'exercice de son activité. Le personnel possède les connaissances techniques et réglementaires nécessaires ainsi que l'expérience utile pour les fonctions qui lui sont assignées. Un document nominatif décrivant la répartition des tâches et fonctions du personnel est tenu à jour et mis à disposition de l'autorité compétente. Il est complété des pièces justificatives témoignant de la qualification du personnel.
1.5. Tout organisme qui demande à être agréé au titre du 6.7, du 6.8.2.4.5, du 6.8.3.4.16, de l'appendice IV. 1 du présent arrêté ou du 8.1.6.2 de l'ADN fournit lors de sa demande les procédures relatives aux activités qu'il souhaite exercer.
Celles-ci décrivent :
― l'organisation de l'organisme ;
― l'organisation des contrôles ;
― les modalités de mise en œuvre des chapitres 6.7 et 6.8 et des normes référencées ;
― les modalités de qualification initiale du personnel et de formation continue.
La demande d'agrément est accompagnée :
― pour les entreprises, du K bis de moins de trois mois en cours de validité et des statuts déposés au tribunal de commerce ;
― pour les associations, de l'arrêté préfectoral publié au Journal officiel et des statuts de l'association déposés en préfecture ;
― du bulletin n° 2 du casier judiciaire du responsable de l'organisme ne faisant apparaître aucune condamnation.
1.6. En outre, tout organisme qui demande à être agréé au titre du 6.7, du 6.8.2.4.5, du 6.8.3.4.16, de l'appendice IV. 1 du présent arrêté ou du 8.1.6.2 de l'ADN justifie d'une accréditation en cours de validité à la date de la demande suivant la norme NF EN ISO/ CEI 17020 dans le domaine " Equipements sous pression ― TMD ― canalisation ” par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral de la Coopération européenne pour l'accréditation (EA). Le champ de l'accréditation doit couvrir les activités de la personne morale qui exerce l'activité sur le territoire national.
1.7. Tout organisme demandant à être agréé au titre du 6.7 prend également en compte les dispositions applicables de la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
1.8. Les conditions précisées aux paragraphes 1.1 à 1.6 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.
2. Organismes de formation :
2.1. Toute demande d'un organisme en vue d'être agréé au titre du chapitre 8.2 de l'ADR ou de l'ADN est conforme au (x) cahier (s) des charges publié (s) au Bulletin officiel par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire et répond aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes.
2.2. Le cahier des charges précise notamment les moyens techniques et pédagogiques mis en œuvre, les qualifications des personnels enseignants et les conditions d'organisation des examens.
2.3. La conformité au (x) cahier (s) des charges d'un organisme de formation demandant à être agréé fait l'objet d'un audit par un organisme désigné par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 5. Cet audit est réalisé selon une procédure approuvée par décision du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou de l'Autorité de sûreté nucléaire.
2.4. Les résultats des audits effectués sont communiqués par l'organisme les ayant effectués au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou à l'Autorité de sûreté nucléaire et aux organismes de formation audités.
2.5. Les conditions précisées aux paragraphes 2.1 à 2.4 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.
3. Organismes chargés des agréments, du contrôle de la fabrication, des inspections et des épreuves des emballages, GRV et grands emballages :
3.1. Toute demande d'un organisme en vue d'être agréé au titre de l'article 17 doit être conforme au (x) cahier (s) des charges publié (s) au Bulletin officiel du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses et répondre aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes.
3.2. Les conditions précisées au paragraphe 3.1 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.
4. Autres organismes agréés :
Toute demande d'agrément est conforme à un cahier des charges publié au Bulletin officiel par l'autorité compétente et/ ou accompagnée par des procédures appropriées. Le demandeur justifie notamment qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhaitée. »