L'article 19 est modifié comme suit :
Au 1, les mots : « soit par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « soit par arrêté publié au Journal officiel par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire » ;
Au 2, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ces demandes sont conformes aux dispositions de l'article 20. » ;
Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Les arrêtés ou décisions relatifs aux agréments dans le cadre du 1 du présent article sont pris au plus tard dans l'année qui suit la demande. Ils fixent le cas échéant des conditions particulières. La liste des organismes agréés par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ainsi que les références et dates de validité de leurs agréments sont tenues à jour sur le site internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses. »