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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))


L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-Agréments des bateaux.
1. Les certificats d'agrément des bateaux prévus au 8.1.8 de l'ADN et les certificats d'agrément provisoires prévus au 8.1.9 de l'ADN sont délivrés par les services instructeurs rattachés aux préfets territorialement compétents en vertu de l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs, pris en application des décrets n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.
2. Pour les bateaux à double coque transportant des cargaisons sèches, la délivrance du certificat d'agrément est subordonnée à la délivrance du certificat établi par une société de classification agréée, dans les conditions fixées au 9.1.0.88 de l'ADN.
3. Pour les navires à double coque visés au 9.2.0.80 de l'ADN, la délivrance du certificat d'agrément est subordonnée à la délivrance du certificat de classification et au maintien de la première cote de classification par une société de classification agréée dans les conditions prévues au 9.2.0.88 de l'ADN.
4. Pour les bateaux-citernes, la délivrance du certificat d'agrément est subordonnée :
― à la délivrance du certificat de classification et au maintien de la première cote de classification par une société de classification agréée ;
― conformément aux dispositions du 9.3.1.8, du 9.3.2.8 ou du 9.3.3.8, à la délivrance, par ladite société de classification, du certificat attestant de la conformité du bateau aux règles de la section 9.3.1,9.3.2 ou 9.3.3 ;
― à l'établissement, par ladite société de classification, de la liste visée au 1.16.1.2.5 de toutes les marchandises dangereuses admises au transport dans le bateau-citerne ; si nécessaire, cette liste est renseignée des matières faisant l'objet de l'autorisation spéciale prévue au 1.5.2. »