Le 3 de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Les inspections et épreuves des GRV au titre du 6.5.4.4, dits " contrôles périodiques ”, sont effectuées dans les conditions définies et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses. Ces contrôles périodiques sont effectués soit par un organisme agréé au titre de l'article 19 du présent arrêté, soit par un établissement industriel ayant reçu l'autorisation du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans les conditions définies et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses. »