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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))


L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-Formation, examens et certificats de formation.
1. Formation, examens et certificats de formation des conducteurs de véhicules au titre de l'ADR.
1.1. Seuls les organismes de formation agréés organisent les formations mentionnées aux 8.2.2.1 et 8.2.1.3 de l'ADR, ainsi que l'examen prévu aux 8.2.1.1 et 8.2.2.1 de l'ADR, selon la procédure visée à l'article 19. L'agrément délivré à un organisme de formation ne peut en aucun cas être délégué pour tout ou partie à un organisme non agréé.
Les références de l'arrêté d'agrément sont mentionnées expressément dans toute offre de formation.
1.2. Les certificats de formation prévus au 8.2.1.1 de l'ADR sont délivrés ou renouvelés par l'organisme de formation agréé, sous réserve que le candidat ait suivi la formation et réussi l'examen correspondant.
Seuls peuvent être délivrés des certificats réalisés par l'Imprimerie nationale, conformément au décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 modifié relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. L'Imprimerie nationale les envoie directement au titulaire. Une copie du certificat est transmise par l'Imprimerie nationale à l'organisme de formation agréé. Cette copie est transmise, à sa demande, à l'employeur du titulaire du certificat par l'organisme de formation agréé.
Le titulaire conserve la garde du certificat, qui peut lui être retiré par décision de l'autorité compétente en cas d'acquisition frauduleuse.
1.3. En vue de l'établissement du certificat de formation, un dossier d'inscription comportant les données nécessaires à sa réalisation est transmis à l'Imprimerie nationale par l'organisme de formation agréé au plus tard cinq jours ouvrés avant le début de la session de formation. Ce dossier comprend :
― les dates et la référence du stage de formation choisi ;
― l'état civil du stagiaire et ses coordonnées (notamment l'adresse postale de livraison du certificat) ;
― une photographie d'identité et la signature du stagiaire ou, si le stagiaire en est titulaire, et que ceux-ci ont été émis par l'Imprimerie nationale, le numéro de sa carte de chronotachygraphe ou de sa carte de qualification de conducteur.
― si le candidat est déjà titulaire d'un certificat de formation ADR émis par l'Imprimerie nationale, le dossier comprend le numéro du certificat de formation en cours ; cette mention dispense de la transmission des pièces mentionnées à l'alinéa précédent.
Une session de formation ne peut être annulée après la date limite de remise des dossiers d'inscription mentionnée ci-dessus.
Un planning des sessions des formations proposées est transmis annuellement par les organismes de formation à l'autorité compétente, ainsi que les éventuelles mises à jour en cours d'année, qui sont transmises systématiquement.
A l'issue de l'examen, les résultats sont transmis par l'organisme agréé à l'Imprimerie nationale, qui tient à jour le registre mentionné au 1.10.1.6.
Une procédure prise par décision du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 5, après avis de la CITMD, est mise en place afin de fixer les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux délais mentionnés dans le présent paragraphe en cas d'urgence motivée.
2. Formation, examens et attestations d'experts au titre de l'ADN
2.1. Les formations et examens prévus aux 8.2.1.2,8.2.1.5 et 8.2.1.7 de l'ADN sont organisés par un organisme de formation agréé selon la procédure de l'article 19.
Les références de l'arrêté d'agrément sont mentionnées expressément dans toute offre de formation.
2.2. Les attestations prévues au 8.2.1.2 de l'ADN sont délivrées après certification par l'organisme de formation agréé que le candidat a suivi la formation et réussi l'examen correspondant.
L'attestation d'expert prévue au 1.6.8 de l'ADN pour le conducteur responsable et la personne responsable du chargement ou du déchargement d'une barge est délivrée après certification par l'organisme de formation que le candidat a bien suivi la formation correspondante.
Les attestations prévues au 8.2.1.2 de l'ADN sont renouvelées :
― pour ce qui concerne l'attestation de base, après certification par l'organisme de formation que le candidat a participé au cours de recyclage prévu au 8.2.1.4 et l'a validé avec succès par la réussite au test correspondant ;
― pour ce qui concerne les spécialisations " gaz ” et " chimie ”, soit après certification par l'organisme de formation que le candidat a participé au cours de recyclage prévu au 8.2.1.6 ou au 8.2.1.8, soit sur présentation de la preuve de l'effectivité de la durée de travail spécifique dans les conditions prévues au 8.2.1.6 ou au 8.2.1.8.
2.3. La délivrance et le renouvellement des attestations sont effectués par le service instructeur rattaché à la préfecture du Bas-Rhin.
3. Conseiller à la sécurité : organisme d'examen.
Après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, désigne par arrêté l'organisme chargé d'organiser les examens conformément au 1.8.3.10 et de délivrer les certificats prévus au 1.8.3.7. L'arrêté précise la composition et les modalités particulières de fonctionnement de l'organisme, ainsi que la composition du jury. »