L'article 10 est modifié comme suit :
Au 1, le mot : « matières » est remplacé par le mot : « marchandises ».
Au 2, après les mots : « modèles types d'emballages », il est ajouté les mots : « , de GRV », et après : « 6.1.5.1.1 », il est ajouté : « , 6.5.6.1.1 ».
Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Toutefois, les certificats délivrés avant le 1er janvier 2013 et conformes aux modèles en vigueur à leur date de délivrance restent valables jusqu'à leur renouvellement. »
La deuxième phrase du 5 est remplacée par les dispositions suivantes : « A cet effet, le titulaire de l'agrément s'assure que l'ensemble des sites de production (de fabrication et, le cas échéant, de conditionnement) ont une copie du certificat d'agrément dans lequel ces sites sont mentionnés. »
Au 7, lesmots : « , GRV ou grands emballages » sont supprimés, et après le mot : « fabriqués », il est ajouté les mots : « , reconstruits ou reconditionnés, des GRV fabriqués, reconstruits, réparés ou ayant subi un entretien régulier ou des grands emballages fabriqués ou recontruits, ».