L'article 9 est modifié comme suit :
Au 1, après les mots : « et de denrées alimentaires. », il est ajouté la phrase : « Avant tout remplissage, le caractère alimentaire des matières dangereuses est signalé au transporteur par l'expéditeur dans les documents associés au transport. »
Après le 5, il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. Pour l'application de la disposition spéciale TU 35, il est considéré que les risques sont éliminés dès lors que la citerne est vide, non nettoyée et que la matière ne présente pas de danger pour l'environnement selon le 2.2.9.1.10. Tant qu'il subsiste un danger, le placardage de la citerne reste identique au placardage applicable à la citerne pleine. »