Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, il est créé un article R. 143-33-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 143-33-1.-Lorsque la juridiction compétente du contentieux technique de la sécurité sociale, saisie d'une contestation mentionnée au 5° de l'article L. 143-1, a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au médecin de la maison départementale des personnes handicapées de lui transmettre copie du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité ou à la décision critiquée.
Celui-ci comprend le certificat médical mentionné à l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles, complété des constatations et éléments d'appréciation ayant contribué à la décision contestée.
Le médecin saisi est tenu de transmettre copie de son rapport dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande, sous pli fermé avec la mention " confidentiel ” apposée sur l'enveloppe.
Le secrétariat de la juridiction notifie le pli dans les mêmes formes au médecin expert ou au médecin consultant. » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 541-3, les mots : « du lieu de résidence de l'intéressé » sont remplacés par les mots : « compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles » ;
3° L'article R. 821-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du lieu de résidence de l'intéressé » sont remplacés par les mots : « compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé.