La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° Le 1° de l'article R. 241-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Soit à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du présent code » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article R. 241-17, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date où la demande est recevable en application des dispositions de l'article R. 146-26 du présent code, la carte de stationnement est attribuée à titre provisoire, pour une durée de deux ans. Cette carte peut être retirée à tout instant s'il est établi que son bénéficiaire ne répond pas aux conditions d'attribution prévues à l'alinéa suivant. » ;
3° Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 241-18 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des personnes handicapées fixe le contenu du formulaire de demande, qui comprend des éléments d'identification de l'organisme et des missions qui lui sont confiées ainsi que les caractéristiques du véhicule concerné. »