L'article R. 146-25 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du lieu de résidence de la personne handicapée » sont remplacés par les mots : « compétente en application des dispositions de l'article L. 146-3 » ;
2° Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un domicile de secours ne peut être déterminé, la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de la personne handicapée est compétente pour instruire la demande. Dans ce cas, si un domicile de secours vient à être identifié, la maison départementale des personnes handicapées en est informée et transmet le dossier à la maison départementale des personnes handicapées compétente en en informant la personne handicapée. »