Les dispositions de l'article 1er du présent décret s'appliquent aux accords collectifs ou aux plans d'action prévus à l'article L. 2242-5-1 du code du travail en vigueur à la date de publication du présent décret lors de leur renouvellement et, pour les accords à durée indéterminée, au plus tard à l'échéance triennale mentionnée à l'article L. 2242-5 suivant la publication du présent décret.