Après l'article D. 2323-12-1 du code du travail, il est inséré un article D. 2323-12-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 2323-12-2. - Le plan d'action mentionné à l'article L. 2323-57 est déposé par l'employeur dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4. »