Nonobstant les dispositions des articles 221-VII/01, 411-1.04 et 411-1.05, le transport par mer des marchandises dangereuses peut s'effectuer, à partir du 1er janvier 2013, conformément aux dispositions du code maritime international des marchandises dangereuses que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution MSC.122(75) (amendement 31-02) et a amendé par les résolutions MSC.157(78) (amendement 32-04), MSC.205(81) (amendement 33-06), MSC.262(84) (amendement 34-08), MSC.294(87) (amendement 35-10) et MSC.328(90) (amendement 36-12).
Lorsqu'il est fait application de cet article, "code IMDG” signifie aux fins de la présente division le code maritime international des marchandises dangereuses tel qu'adopté et amendé dans les conditions mentionnées dans l'alinéa précédent. »
III. ― A l'article 411-1.07, le mot : « territoires » est remplacé par le mot : « collectivités ».
IV. ― A l'article 411-2.01, après le quatrième alinéa du 1.1, il est ajouté l'alinéa suivant :
« ― pour approuver l'exclusion de la classe 1 au titre du 2.1.3.4.1 du code IMDG ; ».
V. ― A l'article 411-2.03, le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Les inspections et épreuves des GRV au titre du 6.5.4.4, dits "contrôles périodiques”, sont effectués dans les conditions définies et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses. Ces contrôles périodiques sont effectués soit par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06, soit par un établissement industriel ayant reçu l'autorisation du ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses dans les conditions définies et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses. »
VI. ― L'article 411-2.06 est modifié comme suit :
Au 1, les mots : « soit par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « soit par arrêté publié au Journal officiel par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, soit par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire ».
Au 2, les mots : « conformes à des cahiers des charges établis par elle » sont remplacés par les mots : « conformes à des cahiers des charges établis par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées au 1 de l'article 411-1.09, ».
Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Les arrêtés ou décisions relatifs aux agréments dans le cadre du 1 du présent article sont pris au plus tard dans l'année qui suit la demande. Ils fixent, le cas échéant, des conditions particulières. La liste des organismes agréés par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ainsi que les références et dates de validité de leurs agréments sont tenues à jour sur le site internet du ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses. »
VII. ― Le 1.1 de l'article 411-2.07 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1.1. Tout organisme demandant à être agréé au titre de l'article 411-2.02 justifie de sa conformité aux critères pertinents des paragraphes 1.1 à 1.7 de l'article 20 de l'arrêté TMD. Les procédures relatives aux activités qu'il souhaite exercer, visées au 1.5 de l'arrêté TMD, répondent en outre aux conditions fixées dans la présente division, notamment au chapitre 411-6. »
VIII. ― A l'article 411-2.08, le paragraphe 3 est supprimé.
IX. ― L'annexe 411-2.A.1 est modifiée comme suit :
― la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « L'annexe 411-2.A.1 est composée de deux documents : » ;
― au 1 de l'appendice I et au 1 de l'appendice II, les mots : « ministre chargé des transports » sont remplacés par les mots : « ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses » ;
― aux 7.1 et 7.4 de l'appendice I et au 7.1 de l'appendice II, les mots : « ministère chargé des transports » sont remplacés par les mots : « ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses » ;
― l'appendice III est supprimé.
X. ― L'article 411-4.01 est modifié comme suit :
― dans le titre, les mots : « , suivi du contrôle de leur fabrication et inspections et épreuves des GRV » sont remplacés par les mots : « et suivi du contrôle de leur fabrication » ;
― le paragraphe 4 est supprimé.
XI. ― L'annexe 411-6.A.9 bis est modifiée comme suit :
― au 1.2, les mots : « Groupement d'associations des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques » sont remplacés par le mot : « APAVE » ;
― au 4, les mots : « Groupement d'associations des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (GAPAVE) » sont remplacés par le mot : « APAVE », et les mots : « ministre chargé de la marine marchande » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ».
XII. ― Dans les modèles de certificat figurant aux annexes 411-6.A.14, 411-6.A.15, et 411-6.A.15, les mots : « DRIRE de » sont remplacés par les mots : « DRIEE, DREAL ou DEAL ».
XIII. ― Le 1 de l'article 411-7.02 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Conformément au 7.4.5.7 du code IMDG (ou lorsqu'il est fait application de l'article 411-1.06, conformément au 7.5.2.6 du code IMDG), les marchandises dangereuses dont le transport se fait en "pontée seulement” ne sont pas autorisées au transport dans les espaces rouliers à cargaisons fermés, mais peuvent être exceptionnellement autorisées au transport dans des espaces rouliers à cargaison ouverts, par le chef du centre de sécurité des navires territorialement compétent à raison du port d'embarquement des marchandises, sous réserve que l'espace roulier à cargaison ouvert réponde aux dispositions qui lui sont applicables pour répondre aux objectifs de sécurité incendie lors du transport des marchandises dangereuses conformément aux dispositions des articles 221-II-2/1 et 221-II-2/19 de la division 221 du présent règlement. »
XIV. ― A l'article 411-7.03, après le paragraphe 7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application de l'article 411-1.06, les références aux paragraphes et catégories d'arrimage du code IMDG citées ci-dessus sont remplacées conformément au tableau de correspondance suivant :
RÉFÉRENCES AU CODE IMDG tel que défini à l'article 411-1.04 |
RÉFÉRENCES AU CODE IMDG tel que défini à l'article 411-1.06 |
7.1.7.5.3 |
7.1.4.4.6 |
7.1.7.5.2 |
7.1.4.4.5.1 |
7.1.7.1.1 |
7.1.2 |
Catégories 04, 08, 12, 14 ou 15 |
Catégories 03, 04 ou 05 |
XV. ― A l'article 411-7.04, après les mots : « Aux fins du paragraphe 7.2.2.3 », sont ajoutés les mots : « ou, lorsqu'il est fait application de l'article 411-1.06, aux fins du 7.3.4.1 du code IMDG, ».