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Article AUTONOME (Arrêté du 27 novembre 2012 relatif à l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d'habitation neufs)

Article AUTONOME (Arrêté du 27 novembre 2012 relatif à l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d'habitation neufs)



Le contrôleur technique a-t-il eu la mission PH (isolation acoustique) : OUI NON
Si oui, préciser :
Sans essais acoustiques après travaux.
Avec essais acoustiques après travaux.
Si avec essais :
Essais indépendants des exigences de l'arrêté relatif à la présente attestation
Essais effectués dans le cadre des exigences de l'arrêté relatif à la présente attestation
11. Signes de qualité de l'opération
Préciser label(s), certification(s) ou démarche qualité :
12. Commentaires :


Déclaration


Je soussigné : de la société :
Agissant en qualité de :
Maître d'ouvrage de l'opération
ou
Organisme de contrôle technique
Architecte
Bureau d'études ou ingénieur conseil en acoustique
Maître d'œuvre de l'opération
Autre, préciser :
missionné par le maître d'ouvrage et justifiant auprès de celui-ci de compétences en acoustique du bâtiment,
Atteste que :
Pour l'opération identifiée ci-dessus, la qualité acoustique a été prise en compte au niveau des études et du suivi de chantier et les mesures acoustiques (1) obligatoires après travaux ont été effectuées.
Les constats (2) réalisés pendant les phases d'études et de chantier ainsi que, le cas échéant, les mesures acoustiques :
N'ont pas mis en évidence d'irrégularités dans la prise en compte de la réglementation acoustique (3).
Laissent apparaître des irrégularités dans la prise en compte de la réglementation acoustique.
Le nombre de « mesures acoustiques » réalisées après travaux est de : pour un nombre de mesures obligatoires (4) de :
Date :
Nom :
Signature :

(1) Une « mesure acoustique » consiste en un ensemble de mesurages (émission, le cas échéant réception, bruit de fond, durée de réverbération) permettant de calculer la valeur d'un isolement acoustique ou d'un niveau de bruit (choc, équipement) afin de la comparer à l'exigence réglementaire. Par extension dans le présent texte, la détermination de l'aire d'absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment est considérée comme une mesure acoustique. (2) Des exemples de constats sont proposés dans le guide d'accompagnement relatif à l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique. (3) Réglementation applicable : ― articles L. 111-11, R. 111-1-1, R. 111-4 et R. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation ; ― arrêtés du 30 juin 1999 relatifs aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation et aux modalités d'application de la réglementation ; ― arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit. (4) Le nombre de mesures obligatoires varie de six à vingt-sept en fonction de la taille et de certaines autres caractéristiques de l'opération. Ce nombre est déterminé dans les conditions prévues par l'annexe II de l'arrêté.