I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la section 2 du chapitre II du titre IV du livre V, est insérée une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions relatives aux locataires
« Art. L. 542-7-1. - La décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l'allocation de logement pour les locataires. Sauf dans le cas prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 553-4 du présent code ou refus du bailleur, le déblocage des allocations s'effectue au profit de ce dernier. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 755-21, après la référence : « L. 542-7 », est insérée la référence : « , L. 542-7-1 » ;
3° Le chapitre Ier du titre III du livre VIII est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions spéciales aux locataires
« Art. L. 831-8. - La décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l'allocation de logement pour les locataires. Sauf dans le cas prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 835-2 du présent code ou refus du bailleur, le déblocage des allocations s'effectue au profit de ce dernier. »
II. - Le 2° du I est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2013 et s'applique à compter de cette date, à la demande du débiteur, aux demandes prévues au I de l'article L. 331-3 du code de la consommation déclarées recevables et en cours d'instruction.