I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le c du I de l'article L. 241-10 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, les mots : « de la législation des accidents du travail ou » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« ― soit d'une prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie au titre de la législation des accidents du travail ; » ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 434-2 est ainsi rédigé :
« La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6. » ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 413-4 est ainsi rédigé :
« 2° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2. » ;
4° A l'article L. 413-7, le mot : « majorations » est remplacé par le mot : « prestations » ;
5° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-1, les mots : « majoration pour assistance d'une » sont remplacés par les mots : « prestation complémentaire pour recours à » ;
6° Au huitième alinéa de l'article L. 821-1, les mots : « majoration pour aide d'une » sont remplacés par les mots : « prestation complémentaire pour recours à ».
II.-L'article L. 232-23 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : «, ni avec la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du même code ».
III.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa de l'article L. 752-6, les mots : « le montant de la rente est majoré. La majoration ne peut être inférieure au montant minimum prévu » sont remplacés par les mots : « cette victime a droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue » ;
2° Le début du 2° du I de l'article L. 751-43 est ainsi rédigé :
« 2° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article... (le reste sans changement). » ;
3° Le début de la seconde phrase du 3° de l'article L. 753-8 est ainsi rédigé : « Son montant est calculé conformément aux dispositions prévues pour la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième alinéa de l'article... (le reste sans changement). »
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2013.
Les bénéficiaires de la majoration pour tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, en conservent le bénéfice tant qu'ils remplissent les conditions d'attribution. Ils peuvent à tout moment opter, dans des conditions prévues par décret, pour le bénéfice de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne. Cette option est définitive.