I.-Le code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 5552-31 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de la pension de réversion » sont remplacés par les mots : « définie par décret en Conseil d'Etat de la pension dont le marin était ou aurait été titulaire » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « pension », sont insérés les mots : « de réversion », après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « dans les conditions fixées à l'article L. 5552-36 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de l'âge prévu à l'article L. 5552-33 » ;
2° L'article L. 5552-34 est abrogé ;
3° L'article L. 5552-36 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5552-36.-En cas de pluralité d'ayants cause du marin, la pension de réversion prévue à l'article L. 5552-25 est répartie entre les bénéficiaires des différents lits comme suit :
« 1° Les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à la pension de réversion ont droit à une part de la pension de réversion correspondant au rapport entre leur nombre et le nombre total de lits en présence. Cette part est ensuite partagée entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage. Un lit est constitué soit par le conjoint survivant, soit par chaque conjoint divorcé survivant, soit par chaque fratrie d'orphelins du marin dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension de réversion ;
« 2° La différence entre le montant global de la pension de réversion et la part de cette pension versée aux conjoints survivants ou divorcés en application du 1° est répartie également entre les orphelins ayant droit à cette pension mentionnés au même 1°. » ;
4° L'article L. 5552-37 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5552-37.-Lorsqu'au décès du marin il existe plusieurs conjoints ou anciens conjoints survivants ayant droit à l'allocation annuelle proportionnelle prévue à l'article L. 5552-29, cette allocation est répartie entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage. » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 5552-44, après la référence : « L. 5552-31 », sont insérées les références : «, L. 5552-36, L. 5552-37 ».
II.-Le I est applicable aux pensions de réversion liquidées à compter du 1er janvier 2013.
Dans les cas où son application conduit à la révision et à la liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause du marin avant le 1er janvier 2013, cet ayant cause conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification du nouveau montant calculé en application de l'article L. 5552-36 du code des transports, dans sa rédaction issue de la présente loi. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de l'administration tendant à la répétition des sommes indûment versées.