I.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé à 370,27 millions d'euros pour l'année 2013.
II.-Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 124 millions d'euros pour l'année 2013.
III.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé à 22,2 millions d'euros pour l'année 2013.
IV.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement des agences régionales de santé au titre de leur budget de gestion est fixé, pour l'année 2013, à 160 millions d'euros, selon une répartition entre les régimes fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
V.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins est fixé à 43 millions d'euros pour l'année 2013. Le montant maximal des dépenses de ce fonds est fixé à 65,1 millions d'euros pour l'année 2013.
VI.-Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 83,65 millions d'euros pour l'année 2013, qui sont répartis entre actions par arrêté du ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées.
VII.-Après le III quater de l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000), il est inséré un III quinquies ainsi rédigé :
« III quinquies. ― Le fonds peut financer les missions d'ampleur nationale pilotées ou conduites au bénéfice des établissements de santé déléguées par le ministre chargé de la santé au groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés, mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique. »
VIII.-A. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre VIII du titre III du livre Ier est ainsi modifié :
a) L'article L. 138-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 138-8.-Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. » ;
b) L'article L. 138-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 138-18.-Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. » ;
2° Le titre VI du livre Ier est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du 2° de l'article L. 161-45, les mots : « les conditions prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2 » sont remplacés par les mots : « des conditions fixées par décret » ;
b) Au premier alinéa de l'article L. 162-18, les mots : «, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole » sont supprimés ;
c) L'article L. 162-37 est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-37.-Le montant des remises prévues aux articles L. 162-18 et L. 165-4 est versé à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. » ;
d) A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 165-4, les mots : «, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole » sont supprimés ;
e) L'article L. 162-17-2-1 est ainsi modifié :
― la première phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : «, son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37 » ;
― au dernier alinéa, les mots : « et les délais de procédure, les modes de calcul » sont remplacés par les mots : «, les délais de procédure et les modes de calcul » et les mots : « et la répartition de son produit entre les organismes de sécurité sociale » sont supprimés ;
f) Après le mot : « affecté », la fin de la seconde phrase du seizième alinéa de l'article L. 162-17-4 est ainsi rédigée : « selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. » ;
g) A la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-17-4-1, les mots : « aux régimes obligatoires de base d'assurance maladie » sont supprimés ;
h) L'article L. 162-17-7 est ainsi modifié :
― au troisième alinéa, les mots : «, les modes de calcul de la pénalité financière et la répartition de son produit entre les organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « et les modes de calcul de la pénalité financière » ;
― après le mot : « affecté », la fin de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. » ;
i) A la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-17-8 et du dernier alinéa du II de l'article L. 165-1-2, les mots : « aux régimes obligatoires de base d'assurance maladie » sont supprimés ;
j) L'article L. 165-3 est ainsi modifié :
― après le mot : « affecté », la fin de la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. » ;
― au dernier alinéa, les mots : «, ainsi que la répartition de son produit entre les organismes de sécurité sociale, » sont supprimés ;
k) L'article L. 165-5 est ainsi modifié :
― après le mot : « affecté », la fin de la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. » ;
― au dernier alinéa, les mots : « et les délais de procédure, les modes de calcul de la pénalité financière mentionnée aux deux alinéas précédents et la répartition de son produit entre les organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : «, les délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière » ;
l) A la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 165-13, les mots : « aux régimes obligatoires de base d'assurance maladie » sont supprimés ;
3° L'article L. 221-1-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du II est ainsi rédigée :
« Le versement et la répartition de la dotation entre les régimes sont réalisés dans des conditions fixées par décret. » ;
b) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]
c) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]
d) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]
e) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]
f) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]
g) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]
B. ― Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le douzième alinéa (1°) de l'article L. 1142-23 est ainsi rédigé :
« 1° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie versée et répartie dans des conditions fixées par décret ; » ;
2° Le 4° de l'article L. 1222-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret ; » ;
3° Le 2° de l'article L. 1417-8 est ainsi rédigé :
« 2° Par une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret ; » ;
4° Le 2° de l'article L. 1418-7 est ainsi rédigé :
« 2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie versée et répartie dans des conditions fixées par décret ; » ;
5° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]
6° A la fin du 5° de l'article L. 3135-4, les mots : « répartie entre les régimes selon les règles définies à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : « Le versement et la répartition de la contribution entre les régimes sont réalisés dans des conditions fixées par décret ; » ;
7° A la fin du 1° de l'article L. 6113-10-2, les mots : « versée et répartie dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : « Le versement et la répartition de la contribution entre les régimes sont réalisés dans des conditions fixées par décret ; ».
C. ― Le 3° de l'article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
D. ― Le 2° du I de l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est ainsi rédigé :
« 2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret ; ».
E. ― A la fin du troisième alinéa de l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : «, versée et répartie dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : « La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret. »
F. ― A l'article 69 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, les mots : « les conditions prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des conditions fixées par décret ».
G. ― La seconde phrase du premier alinéa du V de l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 précitée est ainsi rédigée : « Le versement et la répartition entre les différents régimes sont réalisés dans des conditions fixées par décret. »