I. ― Le II de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « relatifs aux pathologies et aux traitements » sont remplacés par les mots : « et visant à améliorer l'organisation, la coordination et la continuité des soins ou la prise en charge des patients » ;
b) Après les mots : « maladie et », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « une ou plusieurs organisations représentatives habilitées à participer aux négociations des conventions nationales de ces professions et, le cas échéant, des centres de santé, après avis des conseils de l'ordre concernés, sur leurs dispositions relatives à la déontologie. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces accords définissent les engagements et objectifs, notamment de santé publique, de qualité et d'efficience des soins, des maisons, centres et professionnels de santé, sous la forme d'un ou de plusieurs contrats types. Des contrats conformes à ces contrats types peuvent être conclus conjointement par l'agence régionale de santé et un organisme local d'assurance maladie avec des maisons, centres et professionnels de santé intéressés. Ces accords conventionnels interprofessionnels établissent les modalités de calcul d'une rémunération annuelle versée en contrepartie, d'une part, du respect de ces engagements et, d'autre part, du respect des objectifs fixés. Ils précisent les possibilités d'adaptation de ces engagements et objectifs et de modulation des rémunérations prévues, par décision conjointe de l'agence régionale de santé et de l'organisme local d'assurance maladie. »
II. ― L'article L. 162-14-1-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, après la référence : « L. 162-5 », sont insérés les mots : « et des accords mentionnés au II de l'article L. 162-14-1 lorsque les médecins sont concernés » ;
2° A la première phrase du II, la référence : « L. 322-5-2 » est remplacée par les mots : « L. 322-5-2 et des accords mentionnés au II de l'article L. 162-14-1, lorsqu'ils portent sur les professions concernées par les conventions et accords susmentionnés, ».