Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 731-13, il est inséré un article L. 731-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 731-13-1. - Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
« Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuellement exigées, le montant des cotisations finalement dues tient compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII est complétée par un article L. 741-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-1-2. - L'article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations dues au titre de l'emploi de salariés agricoles. »