I. ― A titre exceptionnel pour l'année 2013, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, contre rémunération, des avances d'un montant maximal de 250 millions d'euros.
Ces avances font l'objet d'une convention entre l'agence et la caisse, soumise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
II. ― Au 5° bis de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et fonds » et la référence : « au II de » est remplacée par le mot : « à ».
III. ― L'article L. 255-2 du même code est abrogé.