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Article 19 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013)

Article 19 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013)


I. ― Le I de l'article 28 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « décès », sont insérés les mots : « , à l'exception des prestations en espèce prévues au 5° de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, » ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, l'article L. 131-9 du même code leur reste applicable. » ;
2° Après le mot : « cotisation », la fin de la dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « à la charge de l'Etat fixé en application de l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale. »
II. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « Relations interrégimes » ;
2° Au même chapitre IV, est rétablie une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6



« Relations entre le régime général
et les régimes spéciaux


« Art. L. 134-14. - I. ― Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés qui en assure l'équilibre financier l'ensemble des charges et des produits du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 institué par la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.
« II. ― Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au I.
« III. ― Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. » ;
3° Les deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 715-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources du régime spécial sont constituées d'une contribution de la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport déterminée dans des conditions fixées par décret. »
III. ― 1. Les réserves constatées au 31 décembre 2012 après prise en compte du résultat du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2012 sont affectées à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du même code en tant que produit exceptionnel pour la même année.
2. Le I de l'article L. 134-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter de l'exercice 2013. Les autres dispositions du II du présent article sont applicables à compter de l'exercice 2012.