Articles

Article 14 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013)

Article 14 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013)


I. ― L'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'ensemble des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail et aux personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées sous les garanties et sanctions applicables, respectivement, au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires et au recouvrement des cotisations du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles assises sur les salaires. » ;
2° Au cinquième alinéa, la référence : « et à l'article L. 351-21 du code du travail » est supprimée et les mots : « desdites cotisations et contributions sociales » sont remplacés par les mots : « des cotisations d'origine légale ou conventionnelle qui leur sont dues » ;
3° Les trois derniers alinéas sont supprimés.
II. ― Après le I de l'article L. 241-10 du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. ― Chaque heure de travail effectuée par les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail ouvre droit à une déduction forfaitaire de la cotisation patronale due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès dont le montant est fixé par décret. Cette déduction n'est cumulable ni avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. »
III. ― L'article L. 741-27 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Les I et I bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations versées aux personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-20 du présent code, employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien des jardins, et au 3° du même article. »
IV. ― Le I s'applique aux modalités de calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.
V. ― Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l'impact du I sur l'emploi par les particuliers employeurs.