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Article 13 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013)

Article 13 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013)


I. ― L'article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à l'exception... (le reste sans changement.) » ;
2° La première phrase du 2 bis est ainsi rédigée :
« Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 7 604 € et 15 185 €, à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 185 € et 150 000 € et à 20 % pour la fraction excédant 150 000 € de rémunérations individuelles annuelles. »
II. ― Le 1° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la fin du deuxième alinéa, le taux : « 59,03 % » est remplacé par le taux : « 56,8 % » ;
2° A la fin du troisième alinéa, le taux : « 24,27 % » est remplacé par le taux : « 27,1 % » ;
3° A la fin du dernier alinéa, le taux : « 16,7 % » est remplacé par le taux : « 16,1 % ».
III. ― Le I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.