I. ― L'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. ― A la fin du I, le taux : « 5,4 % » est remplacé par le taux : « 4,5 % ».
B. ― Le II est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % » et, après la référence « L. 135-1 », la fin de l'alinéa est supprimée ;
2° Au quatrième alinéa, le taux : « 2,9 % » est remplacé par le taux : « 2,75 % » ;
3° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
4° Au dernier alinéa, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,35 % ».
II. ― Le 6° de l'article L. 241-2 du même code est abrogé.
III. ― La section 0I du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un VI ainsi rédigé :
« VI. ― Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement.
« Art. 1600-0 S.-I. ― Il est institué :
« 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code.
« II. ― Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
« Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
« III. ― Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %.
« IV. ― Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à hauteur de :
« 1° 1,45 point au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ;
« 2° 0,45 point au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;
« 3° 0,1 point au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail. »
IV. ― Le d de l'article L. 351-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« d) La part, fixée au 2° du IV de l'article 1600-0 S du code général des impôts, du produit des prélèvements de solidarité mentionnés à ce même article. »
V. ― Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 262-24 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« Les recettes du Fonds national des solidarités actives sont notamment constituées par la part, fixée au 1° du IV de l'article 1600-0 S du code général des impôts, du produit des prélèvements de solidarité mentionnés à ce même article. » ;
b) Aux première et seconde phrases du IV, les mots : « contributions définies » sont remplacés par les mots : « prélèvements mentionnés » ;
2° A l'article L. 522-12, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I ».
VI. ― A la première ligne de la cinquième colonne du tableau du VI de l'article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, les mots : « contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, » sont remplacés par les mots : « part mentionnée au 1° du IV de l'article 1600-0 S du code général des impôts du prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I du même article ».
VII. ― Les I à VI s'appliquent :
1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2012 ;
2° Aux produits de placement mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er janvier 2013 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2013.
VIII. ― Le VII de l'article 1er de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :
A. ― Après la date : « 1er janvier 2013 », la fin du B est supprimée.
B. ― Le E est ainsi modifié :
1° Au 3°, le taux : « 2,2 % » est remplacé par le taux : « 1,85 % » ;
2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Une part correspondant à un taux de 0,35 % au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles. »