Le paragraphe 11.1 de l'article 221-III/20 « Disponibilité opérationnelle, entretien et inspections » est remplacé comme suit :
« 11.1. Les engins de mise à l'eau doivent :
1. Faire l'objet d'un entretien conformément aux consignes pour l'entretien à bord prescrites à l'article 221-III/36 ;
2. Faire l'objet d'un examen approfondi lors des visites prescrites aux règles 7 ou 8 du chapitre Ier de la convention SOLAS en vigueur, selon le cas ; et
3. Une fois achevé l'examen prévu à l'alinéa 2, être soumis à un essai dynamique pour vérifier le frein du treuil à la vitesse d'amenage maximale. La charge à appliquer doit être la masse de l'embarcation ou du radeau de sauvetage ou du canot de secours sans personne à bord ; toutefois, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, cet essai doit être effectué avec une charge d'essai égale à 1,1 fois le poids de l'embarcation ou du radeau de sauvetage ou du canot de secours avec son plein chargement en personnes et en armement ;
4. Les essais opérationnels du dispositif de largage des embarcations de sauvetage à mise à l'eau en chute libre doivent être effectuées soit par lancement en chute libre uniquement avec l'équipage de l'embarcation ou par un lancement simulé effectuée sur la base des directives élaborées par l'organisation (5).