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Article AUTONOME (Arrêté du 7 décembre 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 213 « Prévention de la pollution » du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 7 décembre 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 213 « Prévention de la pollution » du règlement annexé))



4. Tout navire auquel s'applique la partie IV doit aussi être soumis aux visites spécifiées ci-après, compte tenu des directives adoptées par l'OMI :
.1 une visite initiale avant la mise en service d'un navire neuf et avant que le certificat international relatif au rendement énergétique du navire lui soit délivré. Cette visite doit permettre de vérifier que l'EEDI obtenu du navire est conforme aux prescriptions de la partie IV et que le SEEMP prescrit par l'article 213-06.22 se trouve à bord ;
.2 une visite générale ou partielle, selon les circonstances, après la transformation importante d'un navire auquel s'applique la présente règle. Cette visite doit permettre de vérifier que l'EEDI obtenu a été recalculé comme il fallait et qu'il satisfait aux prescriptions de l'article 213-06.21, avec le facteur de réduction applicable au navire du type et de la taille du navire transformé lors de la phase correspondant à la date du contrat ou de la pose de la quille ou de la livraison qui avait été fixée pour le navire original conformément aux dispositions du paragraphe 23 de l'article 213-06.2 ; et
.3 dans les cas où la transformation importante d'un navire neuf ou existant est d'une ampleur telle que le navire est considéré par l'administration comme étant un navire nouvellement construit, l'administration doit décider si une visite initiale relative à l'EEDI obtenu est nécessaire. Une telle visite, si elle est jugée nécessaire, doit permettre de vérifier que l'EEDI obtenu a été calculé et satisfait aux prescriptions de l'article 213-06.21, avec le facteur de réduction applicable correspondant au navire du type et de la taille du navire transformé à la date du contrat de la transformation importante. La visite doit permettre de vérifier aussi que le SEEMP prescrit par l'article 213-06.22 se trouve à bord ;
.4 pour les navires existants, la vérification de la présence à bord d'un SEEMP, conformément à l'article 213-06.22, doit être effectuée lors de la visite intermédiaire ou de la visite de renouvellement prévues au paragraphe 1, quelle que soit celle qui intervient en premier, le 1er janvier 2013 ou après cette date ;
.5 le matériel doit être maintenu dans un état conforme aux dispositions du présent chapitre et aucun changement ne doit être apporté au matériel, aux systèmes, aux équipements, aux aménagements ou aux matériaux ayant fait l'objet de la visite, sans l'approbation expresse de l'autorité. Le simple remplacement de ce matériel et de ces équipements par un matériel et des équipements conformes aux dispositions du présent chapitre est autorisé ; et
.6 lorsqu'un accident survenu à un navire ou un défaut constaté à bord compromet fondamentalement l'efficacité ou l'intégralité du matériel visé par le présent chapitre, le capitaine ou le propriétaire du navire doit envoyer dès que possible un rapport à l'autorité, à l'inspecteur désigné ou à l'organisme reconnu chargé de délivrer le certificat pertinent. »
Les articles 213-6.06 à 213-6.09 sont remplacés comme suit :
« Art. 213-6.06. - Délivrance des certificats ou apposition d'un visa.
Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère.
1. Un certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère doit être délivré, après une visite initiale ou une visite de renouvellement effectuée conformément aux dispositions de l'article 213-6.05 du présent chapitre :
.1 à tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 qui effectue des voyages à destination de ports ou de terminaux au large relevant de la juridiction d'autres Parties ; et
.2 aux installations de forage et plates-formes qui effectuent des voyages à destination d'eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'autres Parties.
2. Un certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère doit être délivré à un navire construit avant la date d'entrée en vigueur du chapitre 6 de la présente division à l'égard de l'administration de ce navire, conformément au paragraphe 1 du présent article, au plus tard lors de la première mise en cale sèche prévue après la date de cette entrée en vigueur, mais en tout cas dans un délai maximal de trois ans après cette date.
3. Ce certificat doit être délivré, ou un visa doit y être apposé, soit par l'autorité, soit par une personne ou un organisme dûment autorisé par elle. Dans tous les cas, l'Autorité assume l'entière responsabilité du certificat.
4. Un certificat international relatif au rendement énergétique du navire doit être délivré, à l'issue d'une visite effectuée conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 213-06.5, à tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 qui effectue des voyages à destination de ports ou de terminaux au large relevant de la juridiction d'autres Parties.
5. Ce certificat doit être délivré, ou un visa doit y être apposé, soit par l'administration, soit par une société de classification habilitée.
« Art. 213-6.07. - Délivrance d'un certificat ou apposition d'un visa par un autre gouvernement.
1. Une Partie peut, à la demande de l'administration, faire visiter un navire et, si elle est convaincue que les dispositions applicables de la présente annexe sont observées, elle délivre au navire un certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère ou un certificat international relatif au rendement énergétique ou en autorise la délivrance et, le cas échéant, appose un visa ou autorise son apposition sur ces certificats du navire, conformément au présent chapitre.
2. Une copie du certificat et une copie du rapport de visite doivent être remises dès que possible à l'autorité qui a fait la demande.
3. Un certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration indiquant qu'il a été délivré à la requête de l'autorité ; il a la même valeur et est accepté dans les mêmes conditions qu'un certificat délivré en application de l'article 213-6.06 du présent chapitre.
4. Il ne doit pas être délivré de certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère ni de certificat international relatif au rendement énergétique à un navire qui est autorisé à battre le pavillon d'un Etat qui n'est pas une Partie.
« Art. 213-6.08. - Présentation du certificat.
Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère.
Le certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère doit être établi conformément au modèle qui figure à l'annexe 213-6.A.1 du présent chapitre et doit être rédigé en anglais et en français, au moins. S'il est établi également dans une langue officielle du pays qui le délivre, c'est cette version qui prévaudra en cas de différend ou de divergence.
Certificat international relatif au rendement énergétique :
Le certificat international relatif au rendement énergétique doit être rédigé en anglais et en français.
« Art. 213-6.09. - Durée et validité du certificat.
Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère.
1. Un certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère doit être délivré pour une période dont la durée est fixée par l'Autorité, sans que cette durée puisse dépasser cinq ans.
2. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1 du présent article :
.1 lorsque la visite de renouvellement est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant ;
.2 lorsque la visite de renouvellement est achevée après la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant ; et
.3 lorsque la visite de renouvellement est achevée plus de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'achèvement de la visite de renouvellement.
3. Si un certificat est délivré pour une durée inférieure à cinq ans, l'autorité peut proroger la validité de ce certificat au-delà de la date d'expiration jusqu'au délai maximal prévu au paragraphe 1 du présent article, à condition que les visites spécifiées aux paragraphes 1.3 et 1.4 de l'article 213-6.05 du présent chapitre, qui doivent avoir lieu lorsque le certificat est délivré pour cinq ans, soient effectuées selon qu'il convient.
4. Si une visite de renouvellement a été achevée et qu'un nouveau certificat ne peut être délivré ou remis au navire avant la date d'expiration du certificat existant, la personne ou l'organisme autorisé par l'autorité peut apposer un visa sur le certificat existant et ce certificat doit être accepté comme valable pour une nouvelle période qui ne doit pas dépasser cinq mois à compter de la date d'expiration.
5. Si, à la date d'expiration d'un certificat, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il doit subir une visite, l'autorité peut proroger la validité de ce certificat mais une telle prorogation ne doit être accordée que pour permettre au navire d'achever son voyage vers le port dans lequel il doit être visité et ce, uniquement dans le cas où cette mesure apparaît comme opportune et raisonnable. Aucun certificat ne doit être ainsi prorogé pour une période de plus de trois mois et un navire auquel une prorogation est accordée n'est pas en droit, en vertu de cette prorogation, à son arrivée dans le port dans lequel il doit être visité, d'en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.
6. Un certificat délivré à un navire effectuant des voyages courts, qui n'a pas été prorogé en vertu des dispositions précédentes de la présente règle, peut être prorogé par l'autorité pour une période de grâce ne dépassant pas un mois à compter de la date d'expiration indiquée sur ce certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat doit être valable pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.
7. Dans certains cas particuliers déterminés par l'autorité, il n'est pas nécessaire que la validité du nouveau certificat commence à la date d'expiration du certificat existant, comme cela est prescrit au paragraphe 2.1, 5 ou 6 du présent article. Dans ces cas particuliers, le nouveau certificat est valable pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement.
8. Si une visite annuelle ou une visite intermédiaire est achevée avant le délai spécifié à l'article 213-6.05 du présent chapitre :
.1 la date anniversaire figurant sur le certificat est remplacée, au moyen de l'apposition d'un visa, par une date qui ne doit pas être postérieure de plus de trois mois à la date à laquelle la visite est achevée ;
.2 la visite annuelle ou la visite intermédiaire suivante prescrite à l'article 213-6.05 du présent chapitre doit être achevée aux intervalles prescrits par cet article, calculés à partir de la nouvelle date anniversaire ;
.3 la date d'expiration peut demeurer inchangée à condition qu'une ou plusieurs visites annuelles ou intermédiaires, selon le cas, soient effectuées de telle sorte que les intervalles maximaux entre visites prescrits à l'article 213-6.05 du présent chapitre ne soient pas dépassés.
9. Un certificat délivré en vertu de l'article 213-6.06 ou de l'article 213-6.07 du présent chapitre cesse d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants :
.1 si les visites pertinentes ne se sont pas achevées dans les délais spécifiés à l'article 213-6.05.1 du présent chapitre ;
.2 si les visas prévus au paragraphe 1.3 ou au paragraphe 1.4 de l'article 213-6.05 du présent chapitre n'ont pas été apposés sur le certificat ; ou
.3 si le navire passe sous le pavillon d'un autre Etat. Un nouveau certificat ne doit être délivré que lorsque le gouvernement délivrant le nouveau certificat s'est assuré que le navire satisfait aux prescriptions du paragraphe 4 de l'article 213-6.05 du présent chapitre. Dans le cas d'un transfert de pavillon entre Parties, si la demande lui en est faite dans un délai de trois mois à compter du transfert, le Gouvernement de la Partie dont le navire était autorisé précédemment à battre le pavillon doit adresser, dès que possible, à l'administration des copies du certificat dont le navire était muni avant le transfert, ainsi que des copies des rapports de visite pertinents, le cas échéant.
Certificat international relatif au rendement énergétique.
10. Le certificat international relatif au rendement énergétique reste valable tout au long de la durée de vie du navire sous réserve des dispositions du paragraphe 11 ci-dessous.
11. Un certificat international relatif au rendement énergétique délivré en vertu du présent chapitre 213-06 cesse d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants :
.1 si le navire est retiré du service ou si un nouveau certificat lui est délivré à l'issue d'une transformation importante ; ou
.2 si le navire passe sous le pavillon d'un autre Etat. Un nouveau certificat ne doit être délivré que si le gouvernement délivrant le nouveau certificat a la certitude que le navire satisfait pleinement aux prescriptions de la partie 4. Dans le cas d'un transfert de pavillon entre Parties, si la demande lui en est faite dans un délai de trois mois à compter du transfert, le Gouvernement de la Partie dont le navire était autorisé précédemment à battre le pavillon adresse à l'administration, dès que possible, des copies du certificat dont le navire était pourvu avant le transfert, ainsi que des copies des rapports de visite pertinents, le cas échéant. »
Le paragraphe 5 de l'article 213-6.10 « Contrôle des normes d'exploitation par l'Etat du port » est remplacé comme suit :
« 5. Dans le contexte de la partie IV, toute inspection par l'Etat du port doit se limiter à vérifier, lorsqu'il y a lieu, qu'un certificat international relatif au rendement énergétique en cours de validité se trouve à bord, conformément à l'article 213-6.05 de la présente division.
5 bis. Conformément à la directive 2005/33/CE, et dans le cadre du contrôle par l'Etat du port, les dispositions des paragraphes 8 à 13 de l'article 213-6.14 et du paragraphe 9 de l'article 213-6.18 du présent chapitre sont applicables en tant que de besoin. »
Le premier alinéa du paragraphe 5.2 de l'article 213-6.13 « Oxydes d'azote (NOx) » est remplacé comme suit :
« 5.2. Les normes énoncées au paragraphe 5.1.1 du présent article ne s'appliquent pas : »
Le paragraphe 6 de l'article 213-6.13 « Oxydes d'azote (NOx) » est remplacé comme suit :
« 6. Aux fins du présent article, les zones de contrôle des émissions sont :
.1 la zone de l'Amérique du Nord, qui correspond à la zone délimitée par les coordonnées indiquées dans l'annexe VII du présent chapitre ;
.2 la zone maritime caraïbe des Etats-Unis, qui correspond à la zone délimitée par les coordonnées indiquées dans l'annexe VII du présent chapitre ; et
.3 toute autre zone maritime, y compris toute zone portuaire, désignée par l'organisation conformément aux critères et procédures décrits dans l'annexe III du présent chapitre. »
Les paragraphes 3 et 4 de l'article 213-6.14 « Oxydes de soufre (SOx) et particules » sont remplacés comme suit :
« 3. Aux fins de la présente règle, les zones de contrôle des émissions sont :
.1 la zone de la mer Baltique, telle que définie dans la règle 1.11.2 de l'annexe I de la convention MARPOL et la zone de la mer du Nord, telle que définie dans la règle 1.14.6 de l'annexe V de la convention MARPOL ;
.2 la zone de l'Amérique du Nord, telle que délimitée par les coordonnées indiquées dans l'annexe VII du présent chapitre ;
.3 la zone maritime caraïbe des Etats-Unis, telle que délimitée par les coordonnées indiquées dans l'annexe VII du présent chapitre ; et
.4 toute autre zone maritime, y compris toute zone portuaire, désignée par l'Organisation maritime internationale conformément aux critères et procédures décrits dans l'annexe III du présent chapitre. »
4. Lorsque des navires sont exploités dans une zone de contrôle des émissions, la teneur en soufre du fuel-oil utilisé à leur bord ne doit pas dépasser les limites suivantes :
.1 1,50 % m/m avant le 1er juillet 2010 ;
.2 1,00 % m/m le 1er juillet 2010 ou après cette date ; et
.3 0,10 % m/m le 1er janvier 2015 ou après cette date.
.4 avant le 1er janvier 2020, la teneur en soufre du fuel-oil mentionnée au paragraphe 4 du présent article ne s'applique pas aux navires exploités dans la zone de l'Amérique du Nord ou la zone maritime caraïbe des Etats-Unis définie dans le paragraphe 3, construits le 1er août 2011 ou avant cette date qui sont propulsés par des chaudières de propulsion non conçues à l'origine pour fonctionner en permanence au distillat marine ou au gaz naturel. »
Le paragraphe 7 de l'article 213-6.14 « Oxydes de soufre (SOx) et particules » est remplacé comme suit :
« 7. Durant les douze premiers mois qui suivent immédiatement l'entrée en vigueur d'un amendement désignant une zone spécifique de contrôle des émissions en vertu du paragraphe 3 du présent article, les navires exploités dans cette zone de contrôle des émissions sont exemptés de l'application des prescriptions des paragraphes 4 et 6 du présent article et des prescriptions du paragraphe 5 du présent article dans la mesure où elles concernent le paragraphe 4 du présent article (16).

(16) L'exemption de douze mois prévue au paragraphe 7 s'appliquera à la zone de contrôle des émissions de l'Amérique du Nord jusqu'au 1er août 2012. L'exemption de douze mois prévue au paragraphe 7 s'appliquera à la zone de contrôle des émissions de la zone maritime caraïbe de l'Amérique du Nord jusqu'au 1er janvier 2014. »