« Art. 213-5.10. - Affiches, plans de gestion des ordures et tenue du registre des ordures (1).
.1 à bord de tout navire d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres et de toute plate-forme fixe ou flottante, il doit y avoir des affiches informant l'équipage et les passagers des prescriptions applicables des articles 213-5. 3, 4, 5 et 6 du présent chapitre relatives à l'évacuation des ordures ;
.2 ces affiches doivent être rédigées dans la langue de travail de l'équipage du navire et également, dans le cas des navires qui effectuent des voyages à destination de ports ou de terminaux au large relevant de la juridiction d'autres Parties à la convention, en anglais, en espagnol ou en français.
2. Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 et tout navire autorisé à transporter quinze personnes ou davantage, ainsi que les plates-formes fixes ou flottantes, doivent avoir à bord un plan de gestion des ordures que l'équipage doit suivre. Ce plan doit comprendre des méthodes écrites de compactage, de ramassage, de stockage, de traitement et d'évacuation des ordures, y compris l'utilisation du matériel de bord. La ou les personnes chargées d'exécuter le plan doivent également y être désignées. Un plan de ce type doit être établi sur la base des directives établies par l'organisation (2) et être rédigé dans la langue de travail de l'équipage.
3. Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et tout navire autorisé à transporter quinze personnes ou davantage qui effectuent des voyages à destination de ports ou de terminaux au large relevant de la juridiction d'une autre Partie à la convention et toute plate-forme fixe ou flottante doivent avoir un registre des ordures. Ce registre, qu'il fasse partie ou non du livre de bord réglementaire, doit être conforme au modèle faisant l'objet de l'appendice du présent chapitre.
.1 chaque opération d'évacuation ou de rejet dans la mer ou dans une installation de réception portuaire, ou chaque incinération une fois achevée, doit être consignée rapidement dans le registre des ordures et la mention correspondante doit être signée, avec indication de la date de l'évacuation ou de l'incinération, par l'officier responsable. Chaque page du registre remplie doit être signée par le capitaine du navire. Les mentions doivent être portées au moins en anglais, ou en français ;
.2 la mention portée pour chaque évacuation ou incinération doit comporter la date et l'heure, la position du navire, la catégorie des ordures et une estimation de la quantité évacuée ou incinérée ;
.3 le registre des ordures doit être conservé à bord du navire ou de la plate-forme fixe ou flottante dans un endroit où il soit aisément accessible aux fins d'inspection à tout moment raisonnable. Il doit être conservé au moins pendant une période de deux ans à compter de la date de la dernière inscription ;
.4 en cas de rejet ou de perte accidentelle, visé à l'article 213-5.7 du présent chapitre, une mention doit être portée dans le registre des ordures ou, dans le cas des navires d'une jauge brute inférieure à 400, dans le livre de bord réglementaire, pour indiquer le lieu, les circonstances et les motifs du rejet ou de la perte et décrire les objets rejetés ou perdus et les précautions raisonnables prises pour empêcher ou réduire au minimum ce rejet ou cette perte accidentelle.
4. La commission d'étude compétente ou la société de classification habilitée peut dispenser de l'application des prescriptions relatives au registre des ordures :
.1 tout navire effectuant des voyages d'une durée inférieure ou égale à une 1 heure qui est autorisé à transporter quinze personnes ou davantage ; ou
.2 les plates-formes fixes ou flottantes.
5. L'autorité compétente peut inspecter le registre des ordures ou le livre de bord réglementaire de tout navire auquel le présent article s'applique pendant que ce navire se trouve dans un de ses ports ou terminaux au large ; elle peut extraire une copie de toute mention portée sur ce registre ou ce livre et peut exiger que le capitaine du navire en certifie l'authenticité. Toute copie ainsi certifiée par le capitaine du navire est en cas de poursuite, admissible comme preuve des faits mentionnés dans le registre de la cargaison ou le livre de bord réglementaire. L'inspection du registre de la cargaison ou du livre de bord réglementaire et l'établissement de copies certifiées par l'autorité compétente en vertu du présent paragraphe doivent être effectués le plus rapidement possible sans que le navire ne soit indûment retardé.
6. La perte accidentelle ou le rejet d'apparaux de pêche visé par les articles 213-5.7.1.3 et 7.1.4, qui constitue une menace grave pour le milieu marin ou la navigation doit être notifié au centre de sécurité des navires compétent et, si la perte ou le rejet s'est produit dans les eaux relevant de la juridiction d'un Etat côtier, également à cet Etat.