Le chapitre 5 de la division 213 « Prévention de la pollution » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
Le chapitre 213-5 intitulé « Prévention de la pollution par les ordures des navires » est remplacé comme suit :
« Art. 213-5.01.-Définitions.
Aux fins du présent chapitre :
1. Carcasses d'animaux désigne les corps d'animaux qui sont transportés à bord en tant que cargaison et qui meurent ou sont euthanasiés pendant le voyage.
2. Résidus de cargaison désigne les restes de cargaisons qui ne sont pas visés par d'autres chapitres de la présente division et qui subsistent sur le pont ou dans les cales après le chargement ou le déchargement, y compris ceux qui ont débordé ou été déversés au cours du chargement et du déchargement, qu'ils soient à l'état sec ou humide ou entraînés dans les eaux de lavage, mais à l'exclusion des poussières produites par la cargaison qui restent sur le pont après balayage ou des poussières restant sur les surfaces extérieures du navire.
3. Huile à friture désigne tout type d'huile comestible ou de graisse animale utilisée ou destinée à être utilisée dans la préparation ou la cuisson des aliments, à l'exclusion des aliments eux-mêmes ainsi préparés.
4. Déchets domestiques désigne tous les types de déchets non visés par d'autres chapitres qui sont produits dans les locaux d'habitation à bord du navire. Les déchets domestiques ne comprennent pas les eaux grises.
5. En route signifie que le navire fait route en mer en suivant une ou des routes, qui peuvent s'écarter de la route directe la plus courte, de manière que, dans la mesure où les besoins de la navigation le permettent, tout rejet puisse se disperser sur une zone de la mer aussi étendue qu'il est raisonnablement possible dans la pratique.
6. Apparaux de pêche désigne tout dispositif ou partie de dispositif ou toute combinaison d'objets qui peuvent être placés sur l'eau ou dans l'eau ou bien sur le fond de la mer dans le but de capturer des organismes d'eau douce ou d'eau salée ou de les maîtriser en vue de les capturer ou de les récolter par la suite.
7. Plates-formes fixes ou flottantes désigne les structures fixes ou flottantes situées en mer qui se livrent à l'exploration, à l'exploitation ou au traitement offshore des ressources minérales du fond des mers.
8. Déchets alimentaires désigne toutes substances alimentaires avariées ou intactes et comprend les fruits, légumes, produits laitiers, volaille, viande et détritus alimentaires produits à bord du navire.
9. Ordures désigne tous les types de déchets alimentaires, déchets domestiques et déchets d'exploitation, toutes les matières plastiques, les résidus de cargaison, les cendres d'incinération, les huiles à friture, les apparaux de pêche et les carcasses d'animaux qui sont produits au cours de l'exploitation normale du navire et sont susceptibles d'être évacués de façon continue ou périodique, à l'exception des substances qui sont définies ou énumérées dans d'autres chapitres de la présente division. Les ordures ne comprennent pas le poisson frais entier ou non qui provient des activités de pêche menées au cours du voyage ou d'activités d'aquaculture qui comprennent le transport de poisson ou de crustacés en vue de leur transfert dans des installations aquacoles et le transport de poisson ou de crustacés depuis ces installations jusqu'à terre aux fins de traitement.
10. Cendres d'incinération désigne les cendres et scories provenant d'incinérateurs de bord utilisés pour l'incinération des ordures.
11. Terre la plus proche. L'expression « à partir de la terre la plus proche » signifie à partir de la ligne de base qui sert à déterminer la mer territoriale du territoire en question conformément au droit international ; toutefois, aux fins du présent chapitre, l'expression « à partir de la terre la plus proche » de la côte nord-est de l'Australie signifie à partir d'une ligne reliant le point de latitude 11° 00'S et de longitude 142° 08'E sur la côte de l'Australie et le point de latitude 10° 35'S et de longitude 141° 55'E puis les points suivants :
― latitude 10° 00'S et longitude 142° 00'E ;
― latitude 09° 10'S et longitude 143° 52'E ;
― latitude 09° 00'S et longitude 144° 30'E ;
― latitude 10° 41'S et longitude 145° 00'E ;
― latitude 13° 00'S et longitude 145° 00'E ;
― latitude 15° 00'S et longitude 146° 00'E ;
― latitude 17° 30'S et longitude 147° 00'E ;
― latitude 21° 00'S et longitude 152° 55'E ;
― latitude 24° 30'S et longitude 154° 00'E,
et enfin le point de latitude 24° 42'S et de longitude 153° 15'E sur la côte australienne.
12. Déchets d'exploitation désigne tous les déchets solides (y compris les boues) non visés par d'autres chapitres qui sont recueillis à bord pendant les opérations normales d'entretien ou autres opérations du navire ou qui sont utilisés pour arrimer et manutentionner la cargaison. Les déchets d'exploitation comprennent aussi les agents et additifs de nettoyage présents dans les eaux de lavage des cales à cargaison et des surfaces extérieures, mais non les eaux grises, les eaux de cale ou d'autres rejets analogues essentiels à l'exploitation d'un navire, compte tenu des directives élaborées par l'organisation.
13. Matière plastique désigne un matériau solide qui contient comme ingrédient de base un ou plusieurs polymères de masse moléculaire élevée et qui est mis en forme, soit lors de la production des polymères, soit lors de la transformation, à chaud et/ ou sous pression, en un produit fini. Les matières plastiques possèdent toute une gamme de propriétés physiques allant de dures et friables à molles et élastiques. Aux fins du présent chapitre, « toutes les matières plastiques » désigne toutes les ordures qui sont ou comprennent des matières plastiques sous une forme ou sous une autre, y compris les cordages et les filets de pêche synthétiques, les sacs à ordures en matière plastique et les cendre de matières plastiques incinérées.
14. Zone spéciale désigne une zone maritime qui, pour des raisons techniques reconnues dues à sa situation océanographique et écologique ainsi qu'au caractère particulier de son trafic, appelle l'adoption de méthodes obligatoires particulières pour prévenir la pollution des mers par les ordures.
Aux fins de la présente annexe, les zones spéciales sont la zone de la mer Méditerranée, la zone de la mer Baltique, la zone de la mer Noire, la zone de la mer Rouge, la zone des Golfes, la zone de la mer du Nord, la zone de l'Antarctique et la région des Caraïbes, qui sont définies comme suit :
. 1 par zone de la mer Méditerranée, on entend la mer Méditerranée proprement dite, avec les golfes et les mers qu'elle comprend, limitée du côté de la mer Noire par le parallèle 41° N et limitée à l'ouest, dans le détroit de Gibraltar, par le méridien 5° 36'W ;
. 2 par zone de la mer Baltique, on entend la mer Baltique proprement dite ainsi que le golfe de Botnie, le golfe de Finlande et l'accès à la mer Baltique délimité par le parallèle de Skagen dans le Skagerrak (57° 44,8'N) ;
. 3 par zone de la mer Noire, on entend la mer Noire proprement dite ainsi que la mer d'Azov, limitée du côté de la Méditerranée par le parallèle 41° N ;
. 4 par zone de la mer Rouge, on entend la mer Rouge proprement dite ainsi que les golfes de Suez et d'Akaba, limitée au sud par la loxodromie reliant Ras Siyan (12° 28,5'N, 43° 19,6'E) et Husn Murad (12° 40,4'N, 43° 30,2'E) ;
. 5 par zone des Golfes, on entend la zone maritime située au nord-ouest de la loxodromie reliant Ras el Had (22° 30'N, 59° 48'E) et Ras Al Fasteh (25° 04'N, 61° 25'E) ;
. 6 par zone de la mer du Nord, on entend la mer du Nord proprement dite et les mers qu'elle comprend, limitée comme suit :
. 1 la mer du Nord au sud de la latitude 62° N et à l'est de la longitude 4° W ;
. 2 le Skagerrak, dont la limite méridionale est déterminée à l'est du parallèle de Skagen par la latitude 57° 44,8'N ; et
. 3 la Manche et ses abords à l'est de la longitude 5° W et au nord de la latitude 48° 30'N ;
. 7 par zone de l'Antarctique, on entend la zone maritime située au sud du parallèle 60° S ;
. 8 par région des Caraïbes, on entend le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes proprement dits, avec les baies et les mers qu'ils comprennent, ainsi que la partie de l'océan Atlantique située à l'intérieur des limites constituées par le parallèle 30° N depuis la Floride vers l'est jusqu'au méridien 77° 30'W, puis par une loxodromie jusqu'à l'intersection du parallèle 20° N et du méridien 59° W, une loxodromie jusqu'à l'intersection du parallèle 7° 20'N et du méridien 50° W et une loxodromie vers le sud-ouest jusqu'à la limite orientale de la Guyane française.
« Art. 213-5.02.-Champ d'application.
Sauf disposition expresse contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les navires.
« Art. 3.-Interdiction générale de rejeter des ordures dans la mer.
1. Est interdite l'évacuation dans la mer de toutes les ordures, sauf dans les cas prévus dans les articles 213-5.4,5,6 et 7 du présent chapitre.
2. Sauf dans les cas prévus à l'article 213-5.7 du présent chapitre, est interdite l'évacuation dans la mer de toutes les matières plastiques, y compris mais sans s'y limiter les cordages et les filets de pêche synthétiques, les sacs à ordures en matière plastique et les cendres de matières plastiques incinérées.
3. Sauf dans les cas prévus à l'article 213-5.7 du présent chapitre, est interdite l'évacuation dans la mer de l'huile à friture.
« Art. 213-5.04.-Evacuation des ordures hors des zones spéciales.
1. L'évacuation des ordures ci-après dans la mer hors des zones spéciales est autorisée uniquement lorsque le navire est en route et aussi loin que possible de la terre la plus proche, mais en aucun cas à moins de :
. 1 trois milles marins de la terre la plus proche dans le cas des déchets alimentaires qui sont passés dans un broyeur ou un concasseur. Ces déchets alimentaires broyés ou concassés doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les ouvertures ne dépassent pas 25 mm ;
. 2 douze milles marins de la terre la plus proche dans le cas des déchets alimentaires qui n'ont pas été traités de la manière indiquée à l'alinéa 1 ci-dessus ;
. 3 douze milles marins de la terre la plus proche dans le cas des résidus de cargaison qui ne peuvent pas être récupérés complètement à l'aide des méthodes couramment disponibles en vue de leur déchargement ;
Ces résidus de cargaison ne doivent contenir aucune substance classée comme nuisible pour le milieu marin, compte tenu des directives élaborées par l'organisation ;
. 4 en ce qui concerne les carcasses d'animaux, l'évacuation à la mer doit se faire aussi loin que possible de la terre la plus proche compte tenu des directives élaborées par l'organisation.
2. Les agents ou additifs de nettoyage présents dans les eaux de lavage des cales à cargaison, du pont et des surfaces extérieures peuvent être rejetés dans la mer mais ces substances ne doivent pas être nuisibles pour le milieu marin, compte tenu des directives élaborées par l'organisation.
3. Lorsque les ordures sont mélangées avec d'autres substances dont le rejet est interdit ou est soumis à des prescriptions différentes ou sont contaminées par de telles substances, les dispositions les plus rigoureuses s'appliquent.
« Art. 213-5.05.-Prescriptions spéciales pour l'évacuation des ordures provenant des plates-formes fixes ou flottantes.
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, est interdite l'évacuation dans la mer des ordures provenant des plates-formes fixes ou flottantes et de tous les autres navires se trouvant le long du bord ou à moins de 500 mètres de ces plates-formes.
2. Les déchets alimentaires en provenance des plates-formes fixes ou flottantes situées à plus de douze milles marins de la terre la plus proche et de tous les autres navires se trouvant le long du bord ou à moins de 500 mètres de ces plates-formes peuvent être évacués dans la mer uniquement s'ils sont passés dans un broyeur ou un concasseur. Les déchets alimentaires ainsi broyés ou concassés doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les ouvertures ne dépassent pas 25 mm.
« Art. 213-5.06.-Evacuation des ordures dans les zones spéciales.
1. A l'intérieur des zones spéciales, l'évacuation dans la mer des ordures ci-après est autorisée uniquement lorsque le navire est en route et dans les conditions ci-après :
. 1 évacuation dans la mer des déchets alimentaires aussi loin que possible de la terre la plus proche, mais en aucun cas à moins de douze milles marins de la terre la plus proche ou de la plate-forme glaciaire la plus proche. Les déchets alimentaires doivent être broyés ou concassés et doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les ouvertures ne dépassent pas 25 mm ;
Les déchets alimentaires ne doivent être contaminés par aucun autre type d'ordures. L'évacuation de produits avicoles introduits, y compris toute volaille ou partie de volaille, est interdite dans la zone de l'Antarctique, à moins qu'ils n'aient été traités pour les stériliser.
. 2 évacuation de résidus de cargaison qui ne peuvent pas être récupérés au moyen des méthodes couramment disponibles en vue de leur déchargement, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
. 1 les résidus de cargaison et les agents ou additifs de nettoyage présents dans les eaux de lavage des cales ne contiennent pas de substance classée comme nuisible pour le milieu marin, compte tenu des directives élaborées par l'organisation ;
. 2 le port de départ et le port suivant de destination se trouvent à l'intérieur de la zone spéciale et le navire ne sortira pas de cette zone entre ces deux ports ;
. 3 aucune installation de réception adéquate n'est disponible dans ces ports, compte tenu des directives élaborées par l'organisation ; et
. 4 si les conditions énoncées aux alinéas 2.1,2.2 et 2.3 du présent paragraphe ont été remplies, le rejet des eaux de lavage des cales à cargaison qui contiennent des résidus doit se faire aussi loin que possible de la terre la plus proche ou de la plate-forme glaciaire la plus proche mais en aucun cas à moins de douze milles marins de la terre ou de la plate-forme glaciaire la plus proche.
2. Les agents ou additifs de nettoyage présents dans les eaux de lavage du pont et des surfaces extérieures peuvent être rejetés dans la mer mais uniquement si ces substances ne sont pas nuisibles pour le milieu marin, compte tenu des directives élaborées par l'organisation.
3. Les règles ci-après s'appliquent à la zone de l'Antarctique (en plus des règles du paragraphe 1 du présent article) :
. 1 chaque partie dont les ports sont utilisés par des navires partant vers la zone de l'Antarctique ou en revenant s'engage à assurer la mise en place, dès que possible, d'installations adéquates pour la réception de toutes les ordures de tous les navires, compte tenu des besoins des navires qui les utilisent et sans leur imposer de retard excessif ;
. 2 chaque Partie veille à ce que tous les navires autorisés à battre son pavillon, avant d'entrer dans la zone de l'Antarctique, ont à bord une capacité suffisante pour conserver toutes les ordures pendant qu'ils opèrent dans la zone et ont conclu des accords pour décharger ces ordures dans une installation de réception après leur départ de la zone.
4. Lorsque les ordures sont mélangées avec d'autres substances dont le rejet est interdit ou est soumis à des prescriptions différentes ou sont contaminées par de telles substances, les dispositions les plus rigoureuses s'appliquent.
« Art. 213-5.07.-Exceptions.
1. Les articles 213-5.3,4,5 et 6 du présent chapitre ne s'appliquent pas :
. 1 au rejet d'ordures qu'effectue un navire pour assurer sa propre sécurité et celle des personnes à bord ou la sauvegarde de la vie humaine en mer ; ou
. 2 à la perte accidentelle d'ordures résultant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement, à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises, avant et après l'avarie, pour empêcher ou réduire au minimum cette perte accidentelle ; ou
. 3 à la perte accidentelle d'apparaux de pêche d'un navire, à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises pour empêcher cette perte ; ou
. 4 au rejet d'apparaux de pêche qu'effectue un navire pour protéger le milieu marin ou assurer sa sécurité ou celle de son équipage.
2. Exception à l'obligation d'être en route :
L'obligation d'être en route prescrite aux articles 213-5.4 et 6 ne s'applique pas au rejet de déchets alimentaires lorsqu'il est clair que la conservation de ces déchets alimentaires à bord du navire présente un risque sanitaire imminent pour les personnes à bord.
« Art. 213-5.08.-Installations de réception.
Sans objet. »
« Art. 213-5.09.-Contrôle des normes d'exploitation par l'Etat du port (1).
1. Un navire qui se trouve dans un port ou un terminal au large d'une autre Partie est soumis à une inspection effectuée par des fonctionnaires dûment autorisés par ladite Partie en vue de vérifier l'application des normes d'exploitation prévues par le présent chapitre, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que le capitaine ou les membres de l'équipage ne sont pas au fait des méthodes essentielles à appliquer à bord pour prévenir la pollution par les ordures.
2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1 de la présente règle, la Partie doit prendre les dispositions nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la situation conformément aux prescriptions du présent chapitre.
3. Les procédures relatives au contrôle par l'Etat du port prescrites à l'article 213-5.5 du présent chapitre s'appliquent dans le cas de la présente règle.
4. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme limitant les droits et obligations d'une Partie qui effectue le contrôle des normes d'exploitation expressément prévues dans le présent chapitre.