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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 décembre 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 140 « Organismes techniques » du règlement annexé))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 décembre 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 140 « Organismes techniques » du règlement annexé))


La division 140 « Organismes techniques » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
Les paragraphes 19 et suivants de l'article 140.4 « Obligations générales » sont remplacés comme suit :
« 19. Au sens du présent règlement on entend par « première cote d'une société de classification habilitée » le fait pour un navire d'être conçu, construit et entretenu conformément aux prescriptions d'une société de classification habilitée pour les domaines techniques, suivants :
― construction de la coque ;
― compartimentage ;
― stabilité à l'état intact ;
― installations de mouillage ;
― machine ;
― chaudières ;
― installations hydrauliques ;
― installations électriques ;
― protection contre l'incendie (extinction).
Et, de plus, lorsque le règlement de la société de classification ne le prévoit pas :
― stabilité après avarie ;
― installations frigorifiques (cargaison) ;
― prévention de l'incendie, détection et ventilation ;
― apparaux de levage (au sens de la convention ILO 152).
20. Pour ces domaines techniques visés au paragraphe ci-dessus, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A. 1053 (27).
21. Pour les navires visés par l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les items suivants :
― (PI) 5.1.1.18, (PI) 5.1.1.23, (PI) 5.1.1.24, (PI) 5.1.2.92, (PR) 5.2.2.92, (PR) 5.2.2.94 ; et
― (AI) 4.1.2.2.1.1., (AI) 4.1.2.2.1.2, (AI) 4.1.2.2.1.3, (AI) 4.1.2.2.1.4, (AA) 4.2.2.4.3 à (AA) 4.2.2.4.6,
de la résolution OMI A. 1053 (27), sont réalisés par la société de classification habilitée.
22. Pour les navires visés par l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et pour les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe, les inspections de la face externe du fond d'un navire, dont les périodicités sont prévues par la division 130 du présent règlement, sont réalisées sous le contrôle d'une société de classification habilitée.
23. Pour tout navire visé par l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et pour les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe la société de classification doit délivrer à l'armateur une attestation d'intervention. Les domaines techniques visés par l'attestation sont identiques à ceux visés sur le certificat de classe. L'attestation d'intervention n'est redélivrée par la société de classification qu'en cas de modification de son périmètre d'intervention.
24. Dans ce cadre, l'attestation d'intervention visée par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié est établie suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.
25. Pour les navires dont les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés, visés et renouvelés par une société de classification habilitée, en application de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la société de classification qui émet les titres et certificats au nom de l'Etat est celle qui délivre le certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.
26. En application des dispositions des articles 42-3 et 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger de moins de vingt-quatre mètres doit faire l'objet d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée. Dans ce cadre, la société de classification habilitée délivre un certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130. »
A la suite du paragraphe 7, est inséré un paragraphe 8 à l'article 140.6 « Relations de travail » comme suit :
« 8. Toute dérogation, exemption ou décision prise suivant les termes des dispositions de la division 215 du présent règlement sont accordées par la société de classification habilitée, sur avis conforme du ministre chargé de la mer, après consultation de la commission centrale de sécurité. »
Les paragraphes suivants sont renumérotés en conséquence.
L'article 140.7 « Délivrance de certificats internationaux d'une durée de validité inférieure à cinq mois » est remplacé comme suit :
« En application des dispositions des articles 3-1 et 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une société de classification habilitée peut délivrer des titres de sécurité et certificats internationaux de prévention de la pollution d'une durée de validité inférieure à cinq mois.
Les conditions et modalités de délivrance relèvent de la compétence de la société de classification habilitée.
Dans les cas suivants, la société de classification habilitée devra disposer d'une décison du centre de sécurité des navires compétent pour procéder à la délivrance des certificats :
1. Le navire ne dispose pas d'un dossier de stabilité approuvé comme prévisionnel ou définitif et confirmation des valeurs de caractéristiques de navire lège, issues de l'expérience de stabilité, ou d'une pesée dans le cas d'un navire identique à un navire tête de série.
2. Le navire fait l'objet de prescriptions relatives à l'application de la convention sur les lignes de charge de 1966.
3. Le navire fait l'objet de prescriptions relatives au chapitre III de la convention SOLAS.
La société de classification habilitée ne peut renouveler un certificat international d'une durée de validité inférieure à cinq mois par un nouveau certificat international d'une durée de validité inférieure à cinq mois que sur une décision du centre de sécurité des navires compétent.
Après délivrance ou renouvellement de tout certificat international d'une durée de validité inférieure à cinq mois, la société de classification habilitée en informe le centre de sécurité des navires compétent. »
Le tableau 1 de l'annexe 140-A. 1 « Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives » est complété comme suit :

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Visite relative à la prévention de la pollution atmosphérique/ Certificat international de rendement énergétique (IEE)

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