La division 130 « Délivrance des titres de sécurité » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
Le dernier alinéa du paragraphe 1 de la partie B de l'article 130.7 « Déclaration de mise en chantier ou d'acquisition d'un navire à l'étranger ― Déclaration de mise en refonte, modifications importantes ou grande réparation » est remplacé comme suit :
« Les plans et documents sont transmis, par l'exploitant du navire et sous sa responsabilité, au président de la commission d'étude compétente dans les conditions prévues à l'article 130.33, à l'article 130.36 et à l'article 130.38. »
Les parties A et B de l'article 130.8 « Modalités de délivrance et de renouvellement du permis de navigation » sont remplacées comme suit :
« A.-Généralités :
1. Le permis de navigation atteste que les vérifications effectuées dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, d'habitabilité ou d'hygiène, de prévention des risques professionnels maritimes ou de prévention de la pollution.
2. Le permis de navigation est délivré et renouvelé si, lorsqu'ils sont requis, tous les autres titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution ainsi que le certificat prévu par l'article 42-3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 sont en cours de validité. Sa date d'échéance ne peut dépasser la date de fin de validité de l'un quelconque des autres titres.
3. Pour tous les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification habilitée, le permis ne peut être renouvelé qu'après présentation d'une attestation d'intervention de ladite société (cf. annexe 130-A. 6). Cette attestation n'est renouvelée par la société de classification habilitée qu'en cas de modification de son périmètre d'intervention.
4. Préalablement à la délivrance du permis de navigation, pour les navires dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement et du résultat de l'étude des plans et documents.
5. Le permis de navigation peut être renouvelé sans visite préalable par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, lorsque la date de fin de validité a fait l'objet d'une limitation par application des dispositions du paragraphe 2.
6. Lorsque le permis est renouvelé ou délivré sous réserve de la réalisation de prescriptions dans des délais fixés, l'exploitant notifie au centre de sécurité des navires compétent si la prescription n'a pas été réalisée dans les délais impartis.
B.-Navire de plus de 12 mètres, et dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 :
Le permis de navigation d'un navire de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres et dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique, selon les modalités suivantes :
1. La durée de validité du permis de navigation est d'un an maximum, à l'exception des navires aquacoles d'une longueur hors tout inférieure à 24 mètres pour lesquels la durée de validité est de cinq ans maximum.
2. Le permis de navigation peut être prorogé par le chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, ou l'autorité consulaire sur accord du chef du centre de sécurité des navires. Il ne peut pas être prorogé au-delà des limites de validité des autres titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, suivant les dispositions du présent règlement.
3. L'exploitant du navire est tenu de prévenir, par écrit, le centre de sécurité des navires compétent, un mois avant la date d'expiration du ou des titres de sécurité du navire. L'exploitant du navire indique au chef de ce centre, le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.
A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste par écrit, que depuis sa dernière visite le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive. »
Le premier alinéa de la partie C de l'article 130.8 « Modalités de délivrance et de renouvellement du permis de navigation » est remplacé comme suit :
« Les navires dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, sont soumis à la procédure de transfert prévue par l'article 130.15. »
Le troisième paragraphe de la partie C de l'article 130.8 « Modalités de délivrance et de renouvellement du permis de navigation » est remplacé comme suit :
« 3. Le permis de navigation est délivré et renouvelé par le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué sur la base des mentions portées sur les certificats internationaux délivrés par la société de classification habilitée, après vérification de l'adéquation des informations présentées à l'administration par les éléments suivants :
― demande de permis ;
― déclaration de mise en chantier ;
― rapport de visite et attestation d'intervention de la société de classification habilitée ;
― constatations éventuelles lors des visites spéciales ou inopinées. »
Le titre de la partie D de l'article 130.8 « Modalités de délivrance et de renouvellement du permis de navigation » est remplacé comme suit :
« D. ― Navire de charge et de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres : »
Le paragraphe 7 de l'article 130.9 « Périodicité de renouvellement du permis de navigation des navires de charge et de pêche de moins de 12 mètres » est remplacé comme suit :
« 7. Sous réserve de l'échéance de l'inspection de la carène (l'article 130.50), la périodicité est définie de la manière suivante :
― navire ayant un critère d'évaluation inférieur ou égal à 5. La durée de validité du permis de navigation est de cinq ans maximum ;
― navire ayant un critère d'évaluation compris entre 6 et 9. La durée de validité du permis de navigation est de 2,5 ans maximum ;
― navire ayant un critère d'évaluation supérieur ou égal à 10. La durée de validité du permis de navigation est d'un maximum ; »
Au début du chapitre 8 « Intervention des sociétés de classification habilitées » est inséré l'article 130.25 intitulé « Tous navires disposant d'un certificat de classe », comme suit :
« Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe :
― pour tout navire visé par le présent article, la société de classification doit délivrer à l'armateur une attestation d'intervention (cf. modèle annexe 30-A. 6). Les domaines techniques visés par l'attestation d'intervention sont identiques à ceux visés sur le certificat de classe. L'attestation d'intervention n'est redélivrée par la société de classification qu'en cas de modification de son périmètre d'intervention ;
― l'exploitant du navire présente à chaque commission d'étude ou de visite une attestation d'intervention de la société de classification habilitée mentionnant les domaines techniques (cf. modèle annexe 130-A. 6)
― les inspections de la face externe du fond d'un navire, dont les périodicités sont prévues par l'article 130.50, sont réalisées sous le contrôle d'une société de classification habilitée. »
Les articles suivants sont renumérotés en conséquence.
L'article 130.26 « Navires soumis à une obligation de classification au titre de l'article 42-5 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 » est remplacé comme suit :
« En application des dispositions de l'article 42-5 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires de compétition, tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur supérieure ou égale à vingt-quatre mètres possède la première cote d'une société de classification habilitée, correspondant à son exploitation.
La longueur a prendre en compte pour l'application du présent article est la longueur de référence telle que définie par l'article 1er du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
Au sens du présent règlement on entend par « première cote d'une société de classification habilitée » le fait pour un navire d'être conçu, construit et entretenu conformément aux prescriptions d'une société de classification habilitée pour les domaines techniques suivants :
― construction de la coque ;
― compartimentage ;
― stabilité à l'état intact ;
― installations de mouillage ;
― machine ;
― chaudières ;
― installations hydrauliques ;
― installations électriques ;
― protection contre l'incendie (extinction).
Et, de plus, lorsque le règlement de la société de classification ne le prévoit pas :
― stabilité après avarie ;
― installations frigorifiques (cargaison) ;
― prévention de l'incendie, détection et ventilation ;
― apparaux de levage (au sens de la convention ILO 152).
Pour ces domaines techniques, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A. 1053 (27).
Pour les navires visés par le présent article, les items suivants :
― évacuation : (PI) 5.1.1.18, (PI) 5.1.1.23, (PI) 5.1.1.24, (PI) 5.1.2.92, (PR) 5.2.2.92, (PR) 5.2.2.94 ; et
― prévention de la pollution : (AI) 4.1.2.2.1.1., (AI) 4.1.2.2.1.2, (AI) 4.1.2.2.1.3, (AI) 4.1.2.2.1.4, (AA) 4.2.2.4.3 à (AA) 4.2.2.4.6,
de la résolution OMI A. 1053 (27) sont réalisés par la société de classification habilitée.
De plus, pour les navires disposant de la première cote, les inspections de la face externe du fond d'un navire, dont les périodicités sont prévues par l'article 130.50, sont réalisées sous le contrôle d'une société de classification habilitée.
Pour tout navire visé par le présent article, la société de classification doit délivrer à l'armateur une attestation d'intervention (cf. modèle annexe 130-A. 6). Les domaines techniques visés par l'attestation d'intervention sont identiques à ceux visés par le certificat de classe. L'attestation d'intervention n'est redélivrée par la société de classification qu'en cas de modification de son périmètre d'intervention.
L'exploitant du navire présente à chaque commission d'étude ou de visite une attestation d'intervention de la société de classification habilitée mentionnant les domaines techniques requis ci dessus (cf. modèle annexe 130-A. 6). »
L'article 130.28 « Navires à passagers » est remplacé comme suit :
« Sans préjudice des dispositions de l'article 130.26 et de l'article 130.27, la construction et l'entretien de la coque, des machines principales et auxiliaires, des installations électriques et automatiques de tous les navires à passagers concernés par l'article 6 de la directive 2009/45/ CE et de tous les autres navires à passagers doivent satisfaire aux normes spécifiées en vue de la classification suivant les règles d'une société de classification habilitée.
L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite une attestation d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A. 6). »
Le paragraphe 1 de l'article 130.29 « Plans et documents à fournir » est remplacé comme suit :
« Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les plans et documents permettant de vérifier que les prescriptions des règlements applicables sont satisfaites, sont fournis par l'exploitant du navire ou son représentant, dans les conditions prévues à l'article 130.33, à l'article 130.36, à l'article 130.38 et à l'article 130.53. »
Le paragraphe 13 de l'article 130.35 « Plans et documents à fournir » est remplacé comme suit :
« Tout plan modifié par rapport à un plan antérieurement soumis porte un indice permettant de le différencier du plan original ou des plans modificatifs établis par la suite ainsi qu'un descriptif succinct des modifications. Un exemplaire en est expédié à chacun des destinataires prévus à l'article 130.33, à l'article 130.36 et à l'article 130.53. »
Le premier alinéa de l'article 130.31 « Navires existants acquis à l'étranger » est remplacé comme suit :
« Les dossiers des navires existants acquis à l'étranger sont présentés dans les mêmes conditions que ceux des navires neufs, sous réserve des dispositions prévues au présent article.
Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. »
Le paragraphe 1 de la partie A de l'article 130.31 « Navires existants acquis à l'étranger » est remplacé comme suit :
« 1. Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen, en application du règlement (CE) n° 789/2004 et de l'Accord sur l'Espace économique européen tel qu'amendé, l'administration en charge du registre cédant, ou la société de classification agréé agissant en son nom (voire, le cas échéant, l'exploitant du navire), présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, les éléments suivants :
― les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ;
― le dossier de sécurité du navire qui doit comporter les informations suivantes :
― le rapport de visite de mise en service et des essais ayant abouti à la délivrance des titres ;
― l'attestation de maintien de classe ;
― les cotes et marques de la nouvelle société de classification, s'il y a lieu ;
― les conditions d'exploitation du navire ;
― l'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;
― les plans et documents tels que requis par l'article 130.29 en particulier les documents devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins. »
Le paragraphe 1 de la partie B de l'article 130.31 « Navires existants acquis à l'étranger » est remplacé comme suit :
« 1. Dans le cas d'un navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant d'un certificat de conformité à la directive 97/70/ CE délivré pour un navire neuf, l'administration en charge du registre cédant, ou la société de classification agréée agissant en son nom (voire, le cas échéant, l'exploitant du navire), présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, les éléments suivants :
― les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ;
― le dossier de sécurité du navire qui doit comporter les informations suivantes :
― le rapport de visite de mise en service et des essais ayant abouti à la délivrance des titres ;
― l'attestation de maintien de classe ;
― les cotes et marques de la nouvelle société de classification, s'il y a lieu, les conditions d'exploitation du navire ;
― l'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;
― les plans et documents tels que requis par l'article 130.29 en particulier les documents devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins. »
Le paragraphe 1 de la partie C de l'article 130.31 « Navires existants acquis à l'étranger » est remplacé comme suit :
« 1. Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, les éléments suivants :
― les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ;
― les plans et documents requis par l'annexe 130-A. 1 de la présente division. Les documents devant être approuvés par l'administration au titre des conventions internationales doivent être présentés visés par l'autorité du pavillon précédente ;
― les plans et documents tels que requis par l'article 130.29. Les plans et documents requis sont transmis, avec le visa de la société de classification habilitée au titre de la classification. »
L'article 130.32 « Navire d'un type particulier » est remplacé comme suit :
« L'examen du dossier d'un navire d'un type particulier est subordonné à la présentation des documents pertinents requis à l'article 130.29 et des documents complémentaires définis par l'autorité compétente, après avis de la commission de sécurité compétente. »
Le paragraphe 3 de l'article 130.33 « Soumission des documents et examen en commission centrale de sécurité » est remplacé comme suit :
« 3. Les plans et documents soumis à l'examen de la commission, doivent, préalablement à leur envoi à la commission, être visés par une société de classification habilitée, de façon à attester de leur examen par cette société de classification conformément à son règlement de classe et suivant les domaines techniques requis (cf. article 130.26). Les plans et documents relatifs à des domaines techniques non couverts par le règlement de classe de la société de classification habilitée ne sont pas soumis à cette obligation de visa. Les plans et documents, y compris ceux modifiés, sont transmis accompagnés des commentaires de la société de classification habilitée. »
Le paragraphe 4 de l'article 130.36 « Soumission des documents à une commission régionale de sécurité » est remplacé comme suit :
« 4. Pour les navires soumis à l'obligation de classification, les plans et documents soumis à l'examen de la commission, doivent, préalablement à leur envoi à la commission, être visés par une société de classification habilitée, de façon à attester de leur examen par cette société de classification conformément à son règlement de classe et suivant les domaines techniques requis (cf. article 130.26). Les plans et documents, y compris ceux modifiés, sont transmis accompagnés des commentaires de la société de classification habilitée. »
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 130.38 « Examen local » sont remplacés comme suit :
« 1. Constitution du dossier navire :
Le dossier d'étude spécifié à l'article 130.29 comprend au minimum les pièces suivantes :
― une déclaration de l'exploitant du navire précisant :
― les conditions d'exploitation prévues ;
― la désignation précise du matériel d'armement stocké sur le pont et sa masse ;
― la masse maximale de la cargaison et sa répartition à bord ;
― les plans de structure et d'échantillonnage visés à l'article 130.27, paragraphe 2 ;
― un plan des formes ;
― un plan d'ensemble ;
― une fiche de renseignements généraux ;
― le procès-verbal de réception en usine du moteur, ou la déclaration de puissance établie par le constructeur ;
― un jeu de schémas concernant les installations ci-dessous :
― installation et circuit de combustible ;
― circuits eau de mer, d'assèchement et d'incendie ;
― installation électrique ;
― un bilan électrique ;
― les certificats d'approbation des équipements requis au titre des divisions 310 et 311 ;
― l'attestation d'intervention de la société de classification habilitée indiquant les limites de service et particulièrement la puissance propulsive maximale continue que la structure du navire peut supporter conformément aux dispositions de l'article 130.27, paragraphe 2.
L'exploitant du navire transmet en outre, un calcul justificatif, réalisé par le chantier de construction du navire, attestant des efforts de poids et de poussée maximaux ainsi que l'indication de la puissance propulsive maximale continue correspondante que la structure arrière du navire peut supporter.
2. Examen des documents :
Les plans et documents constituant le dossier navire sont examinés par le chef de centre de sécurité ou son délégué, qui peut requérir un avis complémentaire, auprès de la commission régionale de sécurité, sur une disposition particulière du navire.
Les plans de structure et d'échantillonnage sont visés au préalable par une société de classification habilitée, selon les dispositions de l'article 130.27. »
Le paragraphe 3 de la partie C de l'article 130.43 « Commission de visite de mise en service » est remplacé comme suit :
« 3. Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences, sous réserve des dispositions du paragraphe D ; »
Le premier alinéa de l'article 130.45 « Commission de visite périodique » est remplacé comme suit :
« En application l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la composition de la commission de visite périodique est réalisée selon les modalités suivantes : »
L'article 130.49 « Organisation des visites » est remplacé comme suit :
« Les visites visées de l'article 130.42 à l'article 130.48 des navires français à l'étranger sont organisées par le chef du centre de sécurité des navires compétent, en concertation avec les autres chefs de centres susceptibles d'être concernés par des visites de navires dans la même région et à la même époque, et en liaison avec l'autorité consulaire. »
L'article 130.50 « Inspection de la carène » est remplacé comme suit :
« 1. L'exploitant du navire fait réaliser, une inspection de la partie directement accessible de la carène des navires suivant les périodicités définies au paragraphe 2 ci-dessous.
2. La visite de la face externe de la carène et des éléments associés est effectuée navire à sec ou, le cas échéant, par plongeurs, le navire restant alors à flot, dans les conditions précisées dans le tableau ci-dessous :
TYPE DE NAVIRE |
VISITE DE LA FACE EXTERNE DE LA CARÈNE ET DES ÉLÉMENTS ASSOCIÉS |
|
Intervalle de temps entre deux visites |
Possibilité de visite à flot par plongeurs |
Navires à passagers à navigation internationale |
12 mois ― 3 mois |
Suivant les dispositions de la résolution A 1053 (27) modifiée, sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification habilitée |
Navires de charge à navigation internationale |
30 mois 6 mois |
Suivant les dispositions de la résolution A. 1053 (27) modifiée, sur décision de l'autorité compétente pour la délivrance des titres et certificats (art. 3-1 du décret n° 84-110) |
Navires à passagers à navigation nationale |
12 mois 3 mois |
Une visite sur deux sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification |
Navires de charge à navigation nationale |
30 mois 6 mois |
Une visite sur deux sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification |
Navires de charge (Dans le cadre d'un programme expérimental après avis favorable de la CCS) |
Conforme à l'avis de la CCS |
Conforme à l'avis de la CCS |
Navires de pêche L ≥ 45 mètres |
30 mois 6 mois |
Non |
Navires de pêche 45 mètres > L ≥ 12 mètres |
24 mois 6 mois |
Non |
Navires de pêche et de charge L ⩽ 12 mètres visés par l'article 130.9 |
Sans être inférieure à 24 mois ± 6 mois, échéance du permis de navigation 6 mois |
Non |
L'intervalle (― 3 mois, ― 6 mois, ± 3 mois ou ± 6 mois) est à considérer par rapport à la date anniversaire du certificat international visé, ou en l'absence de certificat international par rapport à la date d'échéance du permis de navigation).
3. Nonobstant les paragraphes ci-dessus, la périodicité de visite des navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres conformes à la division 230 est celle prescrite par l'article 230-1.06.
4. Pour les navires de charge et à passagers effectuant une navigation internationale, la date d'échéance de l'inspection de la carène ne peut dépasser la date d'échéance des certificats de sécurité pour navire à passagers et de charge.
5. En cas de visite par plongeurs, la procédure applicable est celle de la société de classification habilitée qui a délivré ou renouvelé le certificat de franc-bord, ou si ce dernier est renouvelé par l'autorité, celle de la société de classification habilitée choisie par l'exploitant du navire.
6. Pour les navires ayant obtenu un avis favorable de la CCS en vue d'intégrer un protocole expérimental visant à modifier la périodicité des visites de carène à sec, la compagnie est tenue de respecter l'intégralité du protocole. Dans le cas contraire la périodicité qui s'applique est celle applicable à un navire de charge de navigation nationale ou internationale, le cas échéant. »
Le premier alinéa de l'article 130.53 « Dossier du navire au centre de sécurité des navires compétent » est remplacé comme suit :
« Après clôture de l'étude par la commission compétente, l'exploitant du navire transmet un exemplaire des plans et documents du navire au dernier indice, visés par l'article 130.29, au centre de sécurité des navires compétent. »
Le paragraphe intitulé « Annexe VI " Prévention de la pollution de l'air par les navires ” » de la partie 1 de l'annexe 130-A. 2 « Plans et documents à fournir pour les navires dont l'étude est de la compétence de la Commission centrale de sécurité » est remplacé comme suit :
« ― certificat d'approbation et manuel d'exploitation de l'incinérateur ;
― indice d'efficacité énergétique des navires neufs (EEDI) :
L'armateur fournira un dossier technique sur l'EEDI conformément aux directives de 2012 sur les visites et la délivrance des certificats concernant l'indice nominal de rendement énergétique (MEPC. 214 [63])
Le dossier comprendra au minimum les informations suivantes :
― le port en lourd ou la jauge brute pour les navires à passagers et les navires rouliers à passagers, la puissance maximale continue (MCR) des moteurs principaux et auxiliaires, la vitesse du navire (Vref), la consommation spécifique de combustible (SFC) du moteur principal à 75 % de la MCR, la SFC des moteurs auxiliaires à 50 % de la MCR et le tableau des puissances électriques ;
― une (ou des) courbe (s) de puissance (kW ― nœuds) calculée (s) au stade de la conception et, dans le cas où l'essai en mer est effectué dans une condition autre que celle susmentionnée, une courbe de puissance estimée dans des conditions d'essai en mer ;
― les caractéristiques principales, le type de navire et les renseignements permettant de déterminer le type de navire, les mentions de classification et une vue d'ensemble du système de propulsion et du circuit d'alimentation électrique à bord ;
― le processus d'estimation et la méthodologie utilisés pour les courbes de puissance au stade de la conception ;
― la description de l'équipement d'économie d'énergie ;
― la valeur calculée de l'EEDI obtenu visée par une société de classification habilitée et accompagnée d'un résumé des calculs contenant au moins chaque valeur des paramètres de calcul.
Les informations complémentaires suivantes peuvent être transmises par l'armateur :
― méthode et rapport des essais en carène, qui inclura le nom de l'installation, les caractéristiques des bassins ;
― le plan des formes d'un modèle de navire et d'un navire réel pour vérifier l'adéquation de l'essai en bassin ; ce plan (élévations longitudinale, transversale et horizontale) devrait être assez détaillé pour faire ressortir la similarité entre le modèle de navire et le navire réel ;
― processus de calcul de la vitesse du navire ;
― le poids lège du navire et la table des déplacements pour la vérification du port en lourd.
Plan de gestion de rendement énergétique (SEEMP) établit conformément aux directives de 2012 pour l'élaboration du plan de gestion énergétique du navire conforme à la résolution (MEPC. 213 [63]). »
Dans l'annexe 130-A. 3 « Navires effectuant de la navigation internationale ― Certificats spécifiques et documents soumis à approbation ― Etude et visas », les alinéas suivants : « Disposition applicable pour tout navire dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié : » sont remplacés par :
« Disposition applicable pour tout navire dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié : »
L'annexe 130-A. 6 « Modèle d'attestation d'intervention d'une société de classification habilitée » est remplacée comme suit :
« Attestation d'intervention d'une société de classification habilitée.
Article 130.26, article 130.27, article 130.28 de la division 130 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires
Nom du navire |
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Immatriculation |
|
Référence registre d'une société de classification (si requis) |
|
Type de navire |
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Jauge brute |
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Longueur hors tout |
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Nombre équipage |
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Nombre passagers |
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Nombre personnel spécial |
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Date prévue de pose de quille |
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Type d'exploitation |
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Nom de la société de classification |
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Coordonnées de la société de classification |
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Nom de l'exploitant du navire |
|
Coordonnées de l'exploitant du navire |
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Domaines techniques suivis par la société de classification au titre de l'article 130.26 |
Construction de la coque |
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|
Compartimentage |
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Stabilité à l'état intact |
|
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Stabilité après avarie |
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Installations de mouillage |
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Machine |
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Chaudières |
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Installations frigorifiques |
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Installations hydrauliques |
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Installations électriques |
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Prévention contre l'incendie : protection |
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Prévention contre l'incendie : détection |
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Prévention contre l'incendie : extinction |
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Prévention contre l'incendie : ventilation |
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Evacuation |
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Prévention de la pollution |
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Navires « délégués » |
Etudes et visites réalisées conformément à la division 215 |
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Etudes et visites réalisées conformément à la division 217 |
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APPROBATION DE LA STRUCTURE AU TITRE DE L'ARTICLE 130.27 |
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Caractéristiques de service et de navigation |
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Puissance propulsive prise en compte |
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Navires à passagers suivis par la société de classification au titre de l'article 130.28 |
Construction et entretien de la coque |
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Machines principales et auxiliaires |
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Installation électriques |
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Automatismes |
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Visa de la société de classification |
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Date |
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Lieu |
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