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Article AUTONOME (Arrêté du 7 décembre 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 120 « Liste des titres et certificats » du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 7 décembre 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 120 « Liste des titres et certificats » du règlement annexé))



« 3. A N N E X E I V DE LA CONVENTION




INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées

MARPOL consolidée 2002
Résolution MEPC.115(51)
Résolution MEPC.200(62)

Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et tout navire autorisé à transporter 15 personnes et plus


4. A N N E X E V I DE LA CONVENTION




INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère (certificat IAPP)

MARPOL consolidée 2002
Protocole MARPOL 1997
Résolution MEPC.132(53)
Résolution MEPC.176(58)

Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400

Fiche de construction et d'équipement (supplément au certificat IAPP)

MARPOL consolidée 2002
Protocole MARPOL 1997
Résolution MEPC.132(53)
Résolution MEPC.176(58)
Résolution MEPC.194(61)

Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400

Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs (certificat EIAPP)

Protocole MARPOL 1997
Résolution MEPC.177(58)

Sous réserve des dispositions particulières de la règle 13 de l'annexe VI de la convention MARPOL, tout moteur diesel d'une puissance de sortie supérieure à 130 kW installé à bord d'un navire construit le 1er janvier 2000 ou après cette date

Fiche de construction, dossier technique et moyen de vérification (supplément au certificat EIAPP)

Protocole MARPOL 1997
Résolution MEPC.132(53)
Résolution MEPC.177(58)

Sous réserve des dispositions particulières de la règle 13 de l'annexe VI de la convention MARPOL, tout moteur diesel d'une puissance de sortie supérieure à 130 kW installé à bord d'un navire construit le 1er janvier 2000 ou après cette date

Certificat de rendement énergétique

Résolution MEPC.203(62)

Tout navire de jauge brute égale ou supérieure à 400


L'article 120.11 « Titres et certificats délivrés en application du règlement n° 336/2006/CE » est remplacé comme suit :

INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Document de conformité

Résolution MSC.179(79)
Règlement (CE) n° 336/2006
Règlement (CE) n° 540/2008
Résolution MSC.195(80)

Transbordeurs rouliers à passagers effectuant une navigation nationale
Navires à passagers, y compris les engins à passagers à grande vitesse et les submersibles à passagers, de classe A ou B au sens de l'article 223.02 de la division 223 du présent règlement, effectuant une navigation nationale (1)
Navires de charge et unités mobiles de forage au large d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, effectuant une navigation nationale
Navires de plaisance pourvus d'un équipage et transportant plus de douze passagers à des fins commerciales

Certificat de gestion de la sécurité

Résolution MSC.179(79)
Règlement (CE) n° 336/2006
Règlement (CE) n° 540/2008
Résolution MSC.195(80)
Résolution MSC.273(85)

 

(1) Les engins à grande vitesse à passagers et les submersibles à passagers sont respectivement définis aux paragraphes 6 et 12 de l'article 2 du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil.


Le tableau de l'article 120.13. « Certificat national de franc-bord » est remplacé comme suit :

INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat national de franc-bord

Division 222
Division 223
Division 236
Convention sur les lignes de charge de 1966

Tout navire à passagers
Tout navire de charge d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres effectuant une navigation nationale, à l'exception des navires de plaisance de longueur hors tout inférieure à 30 mètres et des navires sous-marins

Certificat national de franc-bord pour navire de pêche

Division 226
Division 228
Division 230
Convention sur les lignes de charge de 1966

Tout navire de pêche ou aquacole d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres