La division 110 Généralités du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
Le paragraphe 12 de l'article 110.2 définitions est remplacé comme suit :
12. Engin à grande vitesse : navire défini comme tel au sens du chapitre 221-X de la division 221 du présent règlement.
Le paragraphe 20 de l'article 110.2 définitions est remplacé comme suit :
20. Navire ponté : un navire ayant sur toute sa longueur un pont, tel que défini comme pont de franc-bord par la convention sur les lignes de charge de 1966 telle que modifiée, muni d'ouvertures fermées d'une façon étanche conformément, selon le cas, aux conditions d'assignation du franc-bord ou, pour les navires de longueur inférieure à 12 mètres, aux conditions particulières pouvant être prévues dans une ou plusieurs divisions.
Le paragraphe 1 de l'article 110.4 formation, qualification et compétence des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes est remplacé comme suit :
1. Les formations présentées sont associées à un niveau de qualification comme précisé dans les tableaux ci-dessous :
FORMATIONS MINIMALES |
NIVEAUX de qualification |
---|---|
Formation initiale ou prise en compte des acquis professionnels. |
1 |
Temps de formation en doublure au sein du centre de sécurité des navires ou du service d'affectation. |
|
Formation continue spécialisation NAVSEC modules 1,2 et 3. |
2 |
Formation accès niveau 3. |
3 |
Formation initiale catégorie A. |
4 |
Formation accès niveau 5. |
5 |
FORMATIONS MINIMALES |
NIVEAUX de spécialisation |
---|---|
Formation franc-bord des navires de longueur inférieure à 24 mètres. |
Franc-bord |
Formation auditeur ISM (modules 1 et 2) |
ISM |
|
Conducteur d'audit ISM |
Niveau de qualification 4 + stage nouvel arrivant Agence européenne de sécurité maritime (AESM) |
PSCO |
Formation inspecteur sûreté (ISPS). |
ISPS |
Le paragraphe 3 de l'article 110.4 formation, qualification et compétence des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes est remplacé comme suit :
3. Conditions d'accès aux niveaux de qualification :
L'habilitation des agents aux différents niveaux de compétence est attribuée sur décision du chef de centre de sécurité.
Le chef de centre de sécurité peut ne déléguer la totalité des compétences correspondant à un niveau de qualification donné.
Les niveaux de spécialisation ISM et ISPS sont attribués par la sous-direction de la sécurité maritime.
Le niveau de spécialisation PSCO est attribué par les directions interrégionales de la mer.
Les niveaux de spécialisation et modalités de qualification, relatifs aux contrôles par l'état du port (PSCO) sont définis par les divisions 150 et 151 du présent règlement.
L'article 110.6 Applicabilité au navire est remplacé comme suit : En application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la règlementation technique est applicable aux navires selon les modalités suivantes :
1. Sous réserve des dispositions ci-dessous, la réglementation applicable aux navires est celle applicable à la date de pose de la quille ou à la date à laquelle la construction se trouve à un stade équivalent.
2. Sauf dispositions expresses contraires, les mesures nouvelles introduites par un arrêté modificatif au présent règlement sont applicables :
a) A tout navire neuf construit à partir de la date de la publication de l'arrêté modificatif correspondant quand elles sont relatives à la construction et à l'équipement du navire ;
b) A tout navire neuf ou existant quand elles concernent son exploitation ou l'organisation des examens de dossiers et visites ;
c) A tout navire existant faisant l'objet d'une transformation majeure ou importante.
3. Sauf dispositions expresses contraires, la réglementation applicable à un navire acquis à l'étranger est celle du présent règlement applicable à la date de pose de la quille.
4. Tout navire existant sur lequel sont effectuées des modifications, des réparations ou des transformations doit continuer à satisfaire au moins aux prescriptions qui lui étaient déjà applicables. Toutefois les réparations, modifications ou transformations majeures ou importantes doivent satisfaire aux prescriptions applicables à la date de début des travaux.
5. Tout navire faisant l'objet de modification ou de transformation impliquant des changements susceptibles de remettre en cause les avis rendus par la commission de sécurité compétente ou les résultats d'un examen local peut, sur décision du chef de centre de sécurité des navires, faire l'objet d'une nouvelle étude ou d'un nouvel examen local. Dans ce cas et sauf dispositions expresses contraires, les mesures nouvelles introduites par un modificatif au présent règlement sont applicables.
6. Toute constatation ou déclaration d'une transformation majeure ou importante donne lieu au réexamen des conditions d'attribution du franc-bord et de celles d'approbation du dossier de stabilité, si ce dernier est requis par le présent règlement.
7. Le changement de région d'exploitation d'un navire effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche peut donner lieu au réexamen, par la commission régionale de sécurité du nouveau lieu d'exploitation, des conditions particulières de navigation et des équipements de sécurité du navire.
Les navires à passagers, dont la longueur de référence est inférieure à 25 mètres et effectuant exclusivement une navigation entre les ports d'un même Etat hors de l'Union européenne, à moins de 20 milles d'un abri, sont conformes à la division 223 b du présent règlement.
Le paragraphe 2 de l'article 110.10 Catégories de navigation est remplacé comme suit :
2. Les engins à grande vitesse tels que définis à l'article 110.2 sont exclus des dipositions du présent article. Les catégories de navigation de ces navires sont définies par le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse.
L'article 110.11 Numéro d'identification des navires est remplacé comme suit :
En application de la règle 3 du chapitre XI-1 de la convention Solas, tout armateur d'un navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 ou d'un navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 doit, si son navire effectue une navigation internationale, lui faire attribuer un numéro OMI.
Le numéro d'identification des navires OMI est le numéro du Lloyd's Register à 7 chiffres, attribué au moment de la construction ou inscrit initialement sur le registre, avec le préfixe IMO (par exemple, IMO 8712345).
L'attribution du numéro OMI aux navires existants doit être effectuée avant tout renouvellement de l'un quelconque des certificats internationaux de sécurité du navire.
Les numéros peuvent être obtenus en contactant LRF à l'adresse suivante : http :// www. imonumbers. lrfairplay. com.
Le dernier alinéa de l'article 110.12 Numéro OMI d'identification unique des compagnies et des propriétaires inscrits est remplacé comme suit :
Les numéros peuvent être obtenus en contactant LRF à l'adresse suivante : http :// www. imonumbers. lrfairplay. com.
Les annexes 110-A. 1 obtention du numéro organisation maritime internationale (OMI) d'un navire et 110-A. 2 obtention du numéro OMI d'identification unique d'une compagnie et/ ou d'un propriétaire inscrit sont supprimées.