Dans le cas où le contrôle mentionné à la première phrase du premier alinéa de l'article 4 de la présente décision, ou le cas échéant à l'article 5, révèle que l'installation de mammographie contrôlée satisfait aux critères d'acceptabilité des tests 8.4.3.1, 8.4.3.2, 8.6.1 et 8.6.5 fixés par la décision du 30 janvier 2006, mais met en évidence une non-conformité aux critères d'acceptabilité de ces tests, tels que fixés par la décision du 22 novembre 2010 susvisée, l'installation doit être remise en conformité dès que possible. Afin de permettre la continuité de l'accès aux actes de mammographie, son exploitation peut toutefois, à titre dérogatoire, être poursuivie pendant une période ne pouvant dépasser deux mois. Dans le cas où l'installation ne serait pas remise en conformité dans ce délai, l'exploitant cesse son exploitation.