Les exploitants des installations de mammographie numérique utilisant des écrans radioluminescents utilisant la technologie dite à poudre font réaliser les tests 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3.1, 8.4.3.2, 8.6.1 et 8.6.5, selon les conditions d'un contrôle initial, dans un délai maximal de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision. Au-delà de ce délai de quatre mois, les exploitants qui n'auront pas fait contrôler leurs installations cesseront leur exploitation. Les autres tests devront être réalisés, au plus tard, à la date anniversaire du précédent contrôle semestriel.
Dans un délai maximal d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision, les exploitants communiquent à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la date à laquelle ont été réalisés, ou à laquelle il est prévu de réaliser, les tests mentionnés dans la première phrase du premier alinéa du présent article.