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Article 4 AUTONOME (Décision du 23 novembre 2012 relative au contrôle de qualité des installations de mammographie numérique)

Article 4 AUTONOME (Décision du 23 novembre 2012 relative au contrôle de qualité des installations de mammographie numérique)


Les exploitants des installations de mammographie numérique utilisant des écrans radioluminescents utilisant la technologie dite à poudre font réaliser les tests 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3.1, 8.4.3.2, 8.6.1 et 8.6.5, selon les conditions d'un contrôle initial, dans un délai maximal de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision. Au-delà de ce délai de quatre mois, les exploitants qui n'auront pas fait contrôler leurs installations cesseront leur exploitation. Les autres tests devront être réalisés, au plus tard, à la date anniversaire du précédent contrôle semestriel.
Dans un délai maximal d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision, les exploitants communiquent à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la date à laquelle ont été réalisés, ou à laquelle il est prévu de réaliser, les tests mentionnés dans la première phrase du premier alinéa du présent article.