A l'égard de l'administration centrale, des services déconcentrés et des services à compétence nationale relevant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
― les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 21-2 et celles de l'article D. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite prennent effet le 1er décembre 2012 ;
― les dispositions de l'article R. 65, de l'article D. 21-1 et des deux premiers alinéas de l'article D. 21-2 du même code prennent effet le 31 décembre 2012.
Les dates d'effet mentionnées au présent article sont également applicables aux établissements et organismes employeurs de fonctionnaires, de magistrats et de militaires, placés sous la tutelle du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.