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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique)


Au titre III du livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un chapitre unique, comprenant les articles L. 7331-1 et L. 7331-2, ainsi rédigé :


« Chapitre unique


« Art. L. 7331-1.-L'ensemble des biens, droits et obligations du département de la région de Guyane sont transférés de plein droit à la collectivité territoriale de Guyane à la date de sa création.
« L'ensemble des biens, droits et obligations du département et de la région de Martinique sont transférés de plein droit à la collectivité territoriale de Martinique à la date de sa création.
« Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni au versement prévu à l'article 879 du code général des impôts.
« Art. L. 7331-2.-Les contrats et conventions en cours conclus par le département ou la région continuent, après la création de la collectivité territoriale, d'être exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre la collectivité territoriale et les cocontractants.
« Ces derniers sont informés par la collectivité territoriale qu'elle se substitue à la collectivité contractante initiale. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. »