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Article 4 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique)

Article 4 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique)


I. ― Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, les budgets du département de la Guyane, de la région de Guyane, du département de la Martinique et de la région de Martinique pour l'année au cours de laquelle se tiennent les premières élections aux assemblées de Guyane et de Martinique sont adoptés au plus tard le 31 janvier de cette année. A défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département, sur avis public de la chambre régionale des comptes, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 1612-2.
II. ― Par dérogation aux dispositions des articles L. 3312-1 et L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales, le département de la Guyane, la région de Guyane, le département de la Martinique et la région de Martinique ne sont pas soumis, pour l'année mentionnée au I, à l'obligation de tenir un débat d'orientation budgétaire.
III. ― Par dérogation aux dispositions des articles L. 3311-2 et L. 4310-1 du code général des collectivités territoriales, le département de la Guyane, la région de Guyane, le département de la Martinique et la région de Martinique ne sont pas soumis, pour l'année mentionnée au I, à l'obligation de présenter le rapport sur la situation en matière de développement durable de la collectivité.
IV. ― Pour l'année mentionnée au I, les taux des impositions directes perçues, en Guyane et en Martinique, au profit du département et de la région sont votés par l'assemblée de Guyane et par l'assemblée de Martinique.
V. ― Par dérogation aux dispositions du I de l'article 1639 A du code général des impôts, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique font connaître aux services fiscaux, dans un délai de trois mois à compter de leur création, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues, sur leur territoire, au profit du département et de la région au titre de l'année mentionnée au I.