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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2012-1396 du 12 décembre 2012 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2012-1396 du 12 décembre 2012 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique)


I. ― Un agriculteur qui satisfait aux conditions mentionnées au troisième alinéa du II de l'article D. 615-69 du code rural et de la pêche maritime et qui s'est installé à compter du 16 mai 2011 et au plus tard le 15 mai 2012 peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique s'il démontre qu'il n'a pas pu bénéficier d'un transfert de droits à paiement unique en application de l'article 43 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé, pour l'un des motifs suivants :
a) Il exploite des terres précédemment exploitées par un agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui est décédé sans héritier ou dont les héritiers ne bénéficient pas des dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susvisé ;
b) Il exploite des terres précédemment exploitées par une personne morale qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés ;
c) Il exploite des terres précédemment exploitées par un agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres. L'agriculteur précédent dispose toutefois, au 15 mai 2012, d'autant ou de moins de droits normaux que d'hectares agricoles admissibles déterminés au titre de la campagne 2012.
Pour l'application du précédent alinéa, les droits normaux disponibles au 15 mai 2012 incluent :
― les droits que le précédent exploitant a volontairement cédés à la réserve avant le 15 mai 2012, à l'exception des droits cédés dans les conditions mentionnées à l'article 4 du présent décret ;
― les droits que le précédent exploitant a transférés à titre définitif sans terre avant le 15 mai 2012 et mentionnés au I de l'article D. 615-71 du code rural et de la pêche maritime ;
d) Il exploite des terres pour lesquelles il a exercé le droit de reprise défini à l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime ou a bénéficié de ce droit et pour lesquelles le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi d'une contestation de congé par l'agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres.
II. ― Le montant de la dotation est égal au produit du nombre d'hectares de terres agricoles admissibles, à l'exception des surfaces implantées en vignes ou en vergers, pour lesquels l'agriculteur démontre qu'il n'a pas pu bénéficier d'un transfert de droits pour l'un des motifs mentionnés au I multiplié par la valeur maximale entre la valeur moyenne des droits à paiement unique du département et 300 euros.
III. ― En cas d'installation dans une société d'un agriculteur répondant aux conditions précisées au I, la dotation est attribuée à la société. Elle est établie sur la base des surfaces respectant les conditions définies au I du présent article et mises à disposition en 2012 par cet agriculteur dans la société.