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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2012-1396 du 12 décembre 2012 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2012-1396 du 12 décembre 2012 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique)


I. ― Peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique un agriculteur qui consacrait des surfaces à la viticulture ou à l'arboriculture et qui, dans le cadre d'un programme collectif ayant bénéficié de soutiens financiers de la part de l'Etat ou de collectivités territoriales, a arraché cette culture sur une superficie au moins égale à 5 % de la superficie agricole utile déterminée au titre de la campagne 2011 entre le 1er janvier 2004 et le 15 mai 2011, pour les cultures arboricoles, et entre le 1er janvier 2004 et, sauf dérogation accordée conformément à l'article 9 de l'arrêté du 11 février 2009 relatif aux conditions d'attribution de la prime à l'arrachage de vignes, le 15 mai 201, pour les cultures viticoles.
Aucune dotation n'est octroyée lorsque l'arrachage des cultures a déjà donné lieu, pour les mêmes parcelles, à l'attribution d'une dotation en application du 3 du I de l'article 14 du décret du 24 novembre 2006 susvisé, des articles 5 ou 8 du décret du 3 décembre 2007 susvisé, des articles 4 ou 7 du décret du 18 novembre 2008 susvisé, des articles 5 ou 9 du décret du 16 juin 2009 susvisé, de l'article 4 du décret du 16 décembre 2010 susvisé ou des articles 4 ou 8 du décret du 30 décembre 2011 susvisé si la dotation avait pour but de compenser l'arrachage des surfaces consacrées à la viticulture et à l'arboriculture.
II. ― Le montant de la dotation est égal à la surface déterminée sur laquelle la culture a été arrachée et qui est déclarée en cultures admissibles au titre de la campagne 2012, à l'exception des surfaces implantées en vignes ou en vergers, multipliée par la valeur maximale entre la valeur moyenne des droits à paiement unique du département et 300 euros.