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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 novembre 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 1995 et l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session 1995)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 novembre 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 1995 et l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session 1995)


Le deuxième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 1995 est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque le candidat au baccalauréat des séries ES, L et S a choisi comme épreuve de contrôle l'épreuve de langue vivante 1 et/ ou l'épreuve de langue vivante 2, la note obtenue est affectée de l'ensemble du coefficient de cette épreuve (partie écrite et partie orale). Pour les candidats au baccalauréat de la série L qui ont choisi une langue vivante approfondie, la note obtenue à l'épreuve de contrôle est affectée du coefficient de l'épreuve de la langue vivante 1 ou 2 concernée auquel s'ajoute le coefficient de la langue vivante approfondie correspondante. »